Il s’ensuit que la Cour déclarera ce grief infondé pour manque de preuve des faits
allégués par le requérant. En tout état de cause, la Cour relève que même si ce grief
était fondé, la non compilation des résultats des bureaux précités a été aussi nuisible
que profitable aux deux candidats en lice.
Au septième grief, il est reproché à la CEI d’avoir violé l’article 21 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et l’article 12 de la Constitution de la République,
en ce que cette commission qui est une institution de droit public d’appui à la démocratie, a organisé les élections dont l’issue était connue à l’avance du candidat adverse, du fait que par la lettre de Monsieur SHE OKITUNDU, Directeur du Cabinet de
l’intéressé, référencée sous CAB/PR/ DC/SHEO/878/dh/2006 du 07 novembre 2006,
il avait été sollicité et obtenu de la Banque Centrale du Congo, le décaissement de
1.000.000 $us (dollars américains un million) à titre d’une première tranche du budget
provisionnel relatif à la cérémonie de prestation de serment en qualité de Président
de la République, élu au suffrage universel direct.
Sans qu’il soit besoin d’examiner ce grief, la Cour relève que les deux dispositions visées au moyen et sur lesquelles se fonde le requérant ne sont pas rattachées à l’une
des dispositions de la loi n°06/006 du 09 mars 2006, dite loi électorale.
Dès lors, la Cour n’aura pas égard à ce moyen qui, même s’il était établi, n’aura aucune incidence sur les résultats du scrutin dont l’annulation est postulée.
Au surplus, la Cour note qu’il résulte des termes de la lettre susvisée que, contrairement au soutènement du requérant, cette correspondance a été adressée au Ministre
des Finances en sa qualité d’ordonnateur général de toutes les dépenses publiques
pour saisir, comme il l’a fait, la Banque Centrale du Congo aux fins du décaissement
de cette somme des fonds budgétisés pour l’installation du Président de la République, élu lors du second tour du 29 octobre 2006.
Au huitième grief, le requérant poursuit l’annulation des résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle du 29 octobre 2006 pour cause de violation
de l’article 33 de la loi électorale en ce que, alors que la Haute Autorité des Médias,
institution de droit public, devant veiller à l’égalité entre les candidats, son candidat
BEMBA GOMBO Jean-Pierre a été victime de plusieurs voies de fait de la part de son
adversaire l’empêchant de s’exprimer librement par voie de médias notamment par
l’interruption successive et illégale des signes radio-télévisés des médias proches du
candidat ainsi que d’actes d’intimidation ayant réduit sa mobilité par la destruction
de son hélicoptère.
La Cour rejettera ce grief.
En effet, il importe de relever que les moyens de preuve qui doivent être pris en
compte par le juge du contentieux électoral dans l’appréciation de la régularité du
déroulement du scrutin sont les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les fiches
de dépouillement, les observations des candidats ou des délégués des candidats,
les réclamations des électeurs annexées auxdits procès- verbaux et le constat des
irrégularités que le juge aurait, par lui-même, relevées.
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