étaient en complétion à IVIULELA PEI et que le bulletin n°23 fait défaut. En revanche, il est fait état de n°34 alors qu’il n’y avait que 33 candidats. La Cour suprême de justice relève que les moyens invoqués par le requérant tendent à annuler les résultats des élections législatives du territoire de KUTU. Elle dira en conséquence son recours irrecevable pour défaut de qualité. En effet, au sens de l’article 73 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, le droit de contester une élection est reconnu au candidat indépendant ou son mandataire et au parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale. La Cour suprême de justice note, dans l’espèce soumise à son examen, que les pièces produites au dossier renseignent que le requérant MBU ne LETANG est membre du parti politique Rassemblement Congolais pour la Démocratie, R.C.D., en sigle. Le requérant ayant agi en personne, son recours sera déclaré irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des élections ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête de Monsieur MBU ne LETANG irrecevable pour défaut de qualité ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais et dépens de l’instance ; La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 04 septembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats MBANGAMA KABUNDI, Président de chambre, KIKUNGURU KATOMANGA et BEMWIZI KIENGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat Général de la République NTESA et l’assistance de Monsieur LUVIBILA LUNAMA, greffier du siège. Csj RCE/DN/0194 du 03 octobre 2006 Aff. Mutshenga Matiesu Elysée c/ Cei RECOURS - SIGNATAIRE CANDIDATE PARTI – VIOLATION ART 73 L. ELECT –DEFAUT QUALITE -IRRECEVABLE. Est irrecevable pour défaut de qualité, le recours en contestation des élections qui n ‘émane pas du parti politique ayant présenté la candidate, mais plutôt de cette dernière, étant donné qu’en signant la requête à titre individuel alors que conformément au point 2 de l’article 73 de la loi électorale, c’est le parti qui aurait dû agir en justice, la requérante a violé cette disposition légale. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, Madame MUTSHENGA MATIESU Elysée, candidate député nationale présentée par le parti politique dénommé LA DEMOCRATIE ET LE DEVELOPPEMENT, sollicite la prise en compte de ses voix qu’elle aurait obtenues lors des élections législatives du 30 juillet 2006. Elle allègue que lors de la publication des résultats provisoires intervenue le 7 septembre 2006, ses voix n’ont pas été comptabilisées par la Commission électorale indépendante. Elle demande qu’une suite favorable lui soit réservée. 73

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