De même, malgré la demande de la Cour à elle faite à l’audience du 22 septembre 2006, à cette dernière audience, aucune pièce n’a été produite par la C.E.I. qui, par ses experts, a soutenu que le procès-verbal authentique qu’il fallait prendre en considération est celui qui contenait la signature des membres du bureau et des témoins, dont le requérant avait présenté la photocopie certifiée conforme et qui renseignait que le candidat MOKAKO avait obtenu plus de voix que son poursuivant BUMBA. La Cour estime qu’il en est ainsi et qu’il faut rétablir le candidat MOKAKO NZEKE Jacques, évincé dans ces conditions de fraude, dans ses droits. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ; Le Ministère public entendu ; Rejette la demande de réouverture des débats du candidat BUMBA ; Déclare fondé le recours du P.P.R.D. Proclame élu pour le compte du P.P.R.D. dans la circonscription de BUMBA, le candidat MOKAKO NZEKE Jacques à la place de BUMBA MONGA Antoine Roger ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 octobre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBANDAKULU et MALIKIDOGO, Conseillers, avec l’assistance du Ministère public représenté par le Premier Avocat Général de la République MAKUTA BAZENGA et le concours du Greffier SANZA. Csj RCE/DN/Kin/085 du 20 octobre 2006 Aff. Lebempupia Florent c/ Cei RECOURS - SIGNATAIRE CANDIDAT PARTI- VIOLATION ART 73 L. ELECT - DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE. Est irrecevable, le recours en contestation des élections introduit, en violation de l’article 73 de la loi électorale, par un candidat présenté aux élections sur la liste d ‘un parti politique et n‘ayant pas justifié de sa qualité à représenter ce parti. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, Monsieur LEBE MUPIYA Florent sollicite de cette Cour la rectification des résultats des élections législatives publiés le 07 septembre2006 par la Commission électorale indépendante. A l’appui de sa requête, le requérant expose qu’à l’issue du scrutin du 30juillet2006, la Commission électorale indépendante lui a attribué 3.191 voix et 21.312 voix à son parti politique dénommé « Forces du Renouveau ». Il soutient que des candidats qui ont eu moins de voix que lui ont été proclamés élus. Il conclut que la Commission électorale indépendante a ainsi attribué des sièges sur base d’un quotient électoral fixé en violation des articles 118.2 et 119.5 a et b de la loi 84

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