De même, malgré la demande de la Cour à elle faite à l’audience du 22 septembre
2006, à cette dernière audience, aucune pièce n’a été produite par la C.E.I. qui, par
ses experts, a soutenu que le procès-verbal authentique qu’il fallait prendre en considération est celui qui contenait la signature des membres du bureau et des témoins,
dont le requérant avait présenté la photocopie certifiée conforme et qui renseignait
que le candidat MOKAKO avait obtenu plus de voix que son poursuivant BUMBA.
La Cour estime qu’il en est ainsi et qu’il faut rétablir le candidat MOKAKO NZEKE
Jacques, évincé dans ces conditions de fraude, dans ses droits.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ;
Le Ministère public entendu ;
Rejette la demande de réouverture des débats du candidat BUMBA ;
Déclare fondé le recours du P.P.R.D. Proclame élu pour le compte du P.P.R.D. dans
la circonscription de BUMBA, le candidat MOKAKO NZEKE Jacques à la place de
BUMBA MONGA Antoine Roger ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 octobre 2006 à laquelle
ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBANDAKULU et
MALIKIDOGO, Conseillers, avec l’assistance du Ministère public représenté par le
Premier Avocat Général de la République MAKUTA BAZENGA et le concours du
Greffier SANZA.
Csj RCE/DN/Kin/085 du 20 octobre 2006 Aff. Lebempupia Florent c/ Cei
RECOURS - SIGNATAIRE CANDIDAT PARTI- VIOLATION ART 73 L. ELECT - DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE.
Est irrecevable, le recours en contestation des élections introduit, en violation de
l’article 73 de la loi électorale, par un candidat présenté aux élections sur la liste d ‘un
parti politique et n‘ayant pas justifié de sa qualité à représenter ce parti.
Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006,
Monsieur LEBE MUPIYA Florent sollicite de cette Cour la rectification des résultats
des élections législatives publiés le 07 septembre2006 par la Commission électorale
indépendante.
A l’appui de sa requête, le requérant expose qu’à l’issue du scrutin du 30juillet2006,
la Commission électorale indépendante lui a attribué 3.191 voix et 21.312 voix à son
parti politique dénommé « Forces du Renouveau ».
Il soutient que des candidats qui ont eu moins de voix que lui ont été proclamés élus.
Il conclut que la Commission électorale indépendante a ainsi attribué des sièges sur
base d’un quotient électoral fixé en violation des articles 118.2 et 119.5 a et b de la loi
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