portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales.
La Cour relève que selon l’article 73 de la loi électorale précitée, les résultats provisoires peuvent être contestés par le candidat indépendant ou son mandataire, le
parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste
dans la circonscription électorale.
Le requérant s’étant présenté aux élections législatives sur la liste du parti politique
« Forces du renouveau », et n’ayant pas justifié de sa qualité â représenter ce parti,
son recours sera déclaré irrecevable.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux électoral ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare la requête irrecevable ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 octobre 2006 à laquelle ont siégé
les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBANDAKULU et MALIKIDOGO MUSUBAU, Conseillers, avec le concours de MAKUTA BAZENGA, Officier du
Ministère public et l’assistance de SANZA KITHIMA, Greffier du siège.
Csj RCE/DN/Kin/106 du 23 octobre 2006 Aff. MLC c/ Cei
RECOURS - AVOCAT - SECRETAIRE GENERAL PARTI DONATEUR PROCURATION
- EMPECHEMENT FRESIDENT NATIONAL - FONCTIONS VICE-PRESIDENT EXCLUSIVES RESPONSABILITES SEIN PARTI - ART 96 ET 97 CONST APPLICABLES
INSTITUTIONS ISSUES ELECTIONS - CELLES ACTUELLES REGIES CONST TRANSITION SELON ART 222 CONST - EMPECHEMENT NON PREVU- IRRECEVABLE.
Est irrecevable, le recours d’un parti politique en contestation des élections introduit
par un avocat porteur d’une procuration spéciale à lui donnée par le secrétaire général du parti, en violation des statuts conférant au président national le pouvoir de
représenter ce parti car l’empêchement d’exercer des responsabilités au sein d ‘un
parti politique invoqué et prévu aux articles 96 et 97 de la Constitution concerne les
institutions issues des élections en cours, tandis que celles actuellement en place
sont, en vertu de l‘article 222 de la Constitution, régies par la Constitution de la transition, laquelle ne prévoit un tel empêchement.
Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, le
parti politique dénommé Mouvement de Libération du Congo, MLC en sigle, sollicite
de cette Cour l’annulation du scrutin tenu dans la circonscription électorale de Bikoro
dans la province de l’Equateur et dont les résultats provisoires ont été publiés le 7
septembre 2006 par la Commission électorale indépendante.
Il soutient en effet que ces résultats ont été obtenus par fraude du fait de la création
d’un bureau de vote fictif et de la réduction du nombre des voix réellement obtenues
par son candidat IMANA INGULU.
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