Monsieur KANDANDA MUELA Fortunat pour l’ensemble de la circonscription électorale de Mbuji-Mayi alors que sur 500 bureaux, il avait obtenu plus de 1000 voix sans compter les 533 bureaux dont les voix restent à vérifier. Comparaissant à l’audience publique du 28 septembre 2006, Monsieur KANDANDA MUELA Fortunat a soutenu représenter le regroupement politique susdit à la présente instance judiciaire sur base de sa désignation par le mandataire du Camp de la Patrie Denis BALUKU. La Cour suprême de justice relève que le mandat du 10 mars 2006 donné à Monsieur Denis BALUKU pour représenter le Camp de la Patrie en justice ne lui a nullement conféré le pouvoir de se faire substituer par une autre personne. En désignant, en ses lieu et place, Monsieur KANDANDA MUELA pour représenter le Camp de la Patrie en justice, Monsieur Denis BALUKU outrepassé le mandat à lui confié. Il s’ensuit donc que la personne ainsi désignée n’a pas qualité pour ce faire et de ce fait le recours introduit en la cause sera déclaré irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats de l’élection législative nationale organisée le 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 octobre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA BAZUNGULA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par Monsieur GOMBO, Premier Avocat général de la République et l’assistance de Monsieur KANKU NTEBA, Greffier du siège. Csj RCE 275/Kin du 27 octobre 2006 Aff. Lusanga Ngiele c/ Cei REQUETE - MANDATAIRE PARTI SIGNATAIRE – COMPTE DEMANDEUR ET NON PARTI - IRRECEVABLE. Est irrecevable, la requête en contestation des élections introduite par une personne qui a déclaré verbalement avoir agi au nom et pour le compte d’un parti politique, alors que dans toute sa teneur la requête indique qu’elle a été introduite exclusivement par et pour le compte du demandeur et que la personne qui se dit mandataire du parti et qui l’a signée n ‘a pas agi pour ce parti de sorte que le demandeur a plaidé par procureur. Par requête signée et déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, Monsieur François LUSANGA NGIELE, qui déclare verbalement avoir agi au nom et pour le compte d’un parti politique dénommé « UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES SOCIAL », UDPS en sigle, conteste les résultats 87

Select target paragraph3