mandataire de liste, le droit de contester les élections étant reconnu aux seuls candidats indépendant ou son mandataire, parti politique ou regroupement politique ou leur mandataire de liste, en vertu de l’article 73 de la loi électorale. Par son recours reçu le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur KALOMBO KABANGU Victor, candidat à la députation nationale sur la liste du parti politique dénommé « FRONT DEMOCRATIQUE POUR LE PROGRES », F.D.P. en sigle, au motif que certains candidats crédités d’un nombre de voix inférieur au sien ont été déclarés élus, réclame que son cas soit revu. Entendu par la Cour à l’audience du 27 octobre 2006, le demandeur a confirmé la teneur de sa requête susmentionnée. La Cour suprême de justice relève cependant que cette requête est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef du demandeur. En effet, ce dernier présenté sur la liste d’un parti politique dont il n’était pas le mandataire de liste, ne devait, aux termes de l’article 73 de la loi électorale, contester les résultats provisoires publiés par la Commission électorale indépendante, droit reconnu aux seuls candidat indépendant ou son mandataire, parti politique ou regroupement politique ou leur mandataire de liste. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux électoral ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBANDAKULU et MALIKIDOGO MUSUBAU, Conseillers, avec le concours du 1er Avocat Général de la République MAKUTA BAZENGA, représentant du Ministère public et l’assistance de Monsieur SANZA KITHIMA, Greffier du siège. Csj RCE 114 du 07 novembre 2006 Aff. PPRD c/Cei REQUETE - PARTI- DEFAUT PREUVE QUALITE CHEF SIGNATAIRE - IRRECEVABLE. Est irrecevable, la requête en contestation des élections introduite par une personne qui se dit président territorial d’un parti politique alors qu‘au dossier de la cause, il n’est pas produit la preuve de sa qualité de signer le présent recours au nom. et pour le compte du requérant ayant présenté sur sa liste son candidat, comme l’exige l’article 73 de la loi électorale. Par requête déposée le li septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, le parti politique dénommé « Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie », P.P.R.D. en sigle, agissant par Monsieur KAVULA MUSAMBU Frédéric qui se dit son Président pour le territoire de KAHEMBA, réclame que les voix obtenues par le candidat de « PALU » dans la circonscription électorale de KAHEMBA revienne à son candidat ZANGIO TSHIBAMB. 90

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