voix, alors que la sommation des voix renseignées sur les fiches originales ou certifiées conformes s’élèvent à 1249 voix et ce, non comprises celles obtenues dans les autres bureaux à lui rapportées par ses témoins faute de procès-verbaux. La Cour suprême de justice dira la requête irrecevable. Elle relève, en effet que, outre cette requête est produite en photocopie libre, elle comporte des ratures qui indiquent que Monsieur Timothée MOLEKA NZULAMA n‘est pas son premier signataire. De ces constatations la Cour retient que cette requête a été d’abord signée par quelqu’un d’autre dont le nom a été raturé avant d’y ajouter celui de Monsieur Timothée MOLEKA NZULAMA, Président national de l’UPPA et d’être déposée respectivement au greffe de la Cour suprême de justice et à celui assumé de la Cour d’appel de Mbuji-Mayi à la même date. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière des contentieux des résultats des élections législatives du 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 novembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats MBANGAMA KÀBUNDI, Président de chambre, KIKUNGURU KATOMANGA et BEMWIZI KIENGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NTESA ni MPEMOZIKI et l’assistance de Monsieur NKUMU, Greffier du siège. Csj RCE 298 du 07 novembre 2006 Aff. UPPA c/CEI RECOURS - SIGNATAIRE PRESIDENT PROVINCIAL PARTI -INITIATEUR DESISTEMENT - DEFAUT PREUVE QUALITE - IRRECEVABLE. Lorsque le président provincial d’un parti politique qui a introduit une requête en contestation des élections se désiste du recours alors que tant pour la requête que pour le désistement, la preuve de sa qualité d‘agir au nom et pour le compte du requérant n ‘est administrée par aucune pièce, la requête introductive du recours est irrecevable pour défaut de qualité. Le désistement du recours initié par le préqualifié ne peut donc être examiné. Par requête déposée le 09 septembre 2006 au greffe assumé de la Cour suprême de justice à Mbuji-Mayi, le parti dénommé « L’Union du Peuple pour la Paix et l’Agape », UPPA en sigle, agissant par le nommé DIDACE MBAYI MUSWASWA qui se dit son Président provincial, conteste les résultats provisoires des élections législatives de la circonscription électorale de Mbuji Mayi en ce que, selon lui, les voix obtenues par son candidat NSEKELA MUTOMBO ont été «tripotées » à partir de la compilation au niveau de la Commission électorale indépendante, CEI en sigle, de la ville précitée. 92

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