Par lettre du 20 octobre reçue le 25 octobre 2006 au greffe de la présente Cour, le requérant, agissant par son Président provincial susnommé pour le nom du candidat précité se désiste de son recours et sollicite à la Cour de lui en donner acte. Mais, la Cour suprême de justice relève tant pour la requête que pour le désistement du recours, que la preuve de la qualité de Monsieur DIDACE MBAYI MUSWASWA d’agir au nom et pour le compte du requérant n’est administrée par aucune pièce du dossier. La requête introductive du recours étant irrecevable pour défaut de qualité du précité, la Cour n’examinera donc pas le désistement du recours du requérant initié par le préqualifié. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives du 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de justice. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 novembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats MBANGAMA KABUNDI, Président de chambre, KIKUNGURU KATOMANGA et BEMWIZI KIENGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NTESA et l’assistance de Monsieur NKUMU, Greffier du siège. Csj RCE 309 Kin du 07 novembre 2006 Aff. Feruzi Kimina c/Cei REQUETE— SIGNATAIRE CANDIDAT PARTI— VIOLATION ART 73 L. ELECT - DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE. Est irrecevable pour défaut de qualité, la requête en contestation des élections introduite en violation de l’article 73 de la loi électorale, par un candidat présenté par un parti politique, alors qu’il n ‘est pas un candidat indépendant. Par requête déposée le li septembre 2006 à 14 heures 30 minutes au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur FERUZI KIMENA Thomas, candidat aux élections législatives du 30 juillet 2006, sollicite l’invalidation pour fraude électorale du scrutin organisé dans la circonscription électorale de Kisangani. Mais la Cour suprême de justice constate que le demandeur dont la candidature a été présentée par le « Parti Démocrate Chrétien » P.D.C. en sigle, ne s’est pas conformé au prescrit de l’article 73 de la loi n°06/006 du 9mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. En effet, son recours est formé en nom personnel alors que selon la disposition légale précitée, ne peuvent contester une élection dans un délai de trois jours après 93

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