Csj RCE 114 du 14 novembre 2006 Aff. PPRD c/Cei REQUETE PARTI - SIGNATAIRE MANDATAIRE - NON INDICATION NOM CANDIDAT ET DEFAUT PREUVE QUALITE - IRRECE VABLE. Est irrecevable, la requête en contestation des élections introduite par une personne qui se dit mandataire d’un parti politique lorsque, non seulement il n ‘a pas indiqué le nom du candidat malheureux dont il fut mandataire aux élections et dont il occupe en l’espèce, mais aussi et surtout qu’il n ‘a pas prouvé sa qualité d’agir au nom et pour le compte du requérant. Par requête déposée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, le parti politique dénommé « Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie », PPRD en sigle, poursuites et diligences de Monsieur NGBONGASA-te-KANZI Dieudonné, qui se dit mandataire du susdit parti auprès du Bureau de réception et de traitement des candidatures (BRTC) à Gbadolite, demande à la présente Cour de procéder à l’annulation des résultats provisoires du scrutin de la circonscription électorale de Bosobolo aux motifs que lesdits résultats, falsifiés, selon lui, par rapport aux données recueillies au niveau des bureaux de vote, ne reflètent pas la réalité. Par ailleurs, le requérant prie la Cour de demander à la Commission électorale indépendante, CEI en sigle, de reprendre les élections pour la circonscription électorale précitée. Mais, la Cour suprême de justice relève que Monsieur NGBONGASA-te-KANZI, signataire de la requête, n’a pas seulement indiqué le nom du candidat malheureux dont il fut mandataire aux élections législatives du 30 juillet 2006 pour la circonscription susvisée et dont il s’occupe en l’espèce, mais aussi et surtout qu’il n’a pas prouvé sa qualité d’agir au nom et pour le compte du requérant. Dès lors, la requête sera déclarée irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des élections législatives du 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable. Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats MBANGAMA KABUNDI, Président de chambre, KIKUNGURU KATOMANGA et BEMWIZI KIENGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat Général de la République NTESA ni MPEMOZIKI et l’assistance de Monsieur NKUMU NGANDO, Greffier du siège. 95

Select target paragraph3