Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce jour, 29 septembre 2006, à laquelle ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBANDAKULU et MALIKIDOGO MUSUBAU, Conseillers, en présence du 1er Avocat Général de la République MAKUTA BAZENGA et avec l’assistance de Monsieur SANZA, Greffier. Csj RCE 302 du 22 décembre 2006 Aff. PDC c/ Cei REQUETE PARTI - NON PRODUCTION STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR - DEFAUT QUALITE CHEF REPRESENTANT - IRRECEVABLE. La requête en contestation des résultats des élections introduites par un parti politique est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef des personnes physiques ayant agi pour le compte de ce parti, lorsque celui-ci n’a versé au dossier ni ses statuts ni son règlement intérieur qui auraient pu permettre de vérifier la qualité et les pouvoirs des personnes ayant agi en justice. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 09 septembre 2006 à 10heures cinq minutes, le PARTI POLITIQUE dénommé PART DEMOCRATE CHRETIEN « PDC » en sigle agissant par le canal des messieurs LABAMA LOKWA et JeanClaude sollicite l’annulation du scrutin législatif du 30juillet2006 de la circonscription électorale de BASOKO où les candidats LIKULIA LIFOMA ET MOLIWA ont été élus députés nationaux. A l’appui de son recours, il allègue que le scrutin législatif du 30 juillet 2006 était entaché de fraude massive et des irrégularités criantes entre autres : ---- la présence intempestive du candidat député LIKULIA accompagné de son Etat-Major dans les centres de vote ; la poursuite de la campagne par les candidats LIKULIA et MOLEKO le jour du scrutin ; l’épouse du candidat député LIKULIA CLAUDIEN, Madame MUSHOBEKWA se rendant à BASOKO comme journaliste accréditée s’est transformée en propagandiste dans les différents centres de vote. Il conclut par réitérer l’annulation des résultats issus de ce scrutin et l’invalidation des candidats proclamés élus. En vertu de l’article 17 de la loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, la Cour suprême de justice relève que le parti politique fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi, de ses statuts et de son règlement intérieur. Il est administré et dirigé par ses organes statutaires. Elle constate que les personnes, signataires du recours du 9 septembre 2006, n’ont pas produit les statuts, 99

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