le règlement intérieur de cette formation politique en vue de permettre à cette Cour
de vérifier leur pouvoir et qualité au sein de cette formation politique. Elle conclut
qu’en l’absence de ces éléments déterminants, Messieurs LABAMA LOKWA et JeanClaude MAZANE ont agi sans qualité et la requête du PARTI DEMOCRATE CHRETIEN ne sera pas accueillie.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des
élections législatives du 30 juillet 2006 ;
Le Ministère public entendu en son avis verbal conforme ;
Déclare irrecevable la requête du PARTI DEMOCRATE CHRETIEN pour défaut de
qualité de ses représentants ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 22 décembre 2006 à
laquelle ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LUBAKI MAKANGA et GASASHI LUSELE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat Général de la République TSHIBAMBE kia PUNGWE,
assisté de Monsieur TSHISWAXA, greffier du siège.
Csj RCE 143/Kin du 03 janvier 2007 Aff. Akele Gata Monga Mondifo c/Cei
REQUETE - REPRESENTATION- MANDATAIRE SPECIAL DEFAUT QUALITE AVOCAT— VIOLATION ART 60 L. ORGANIQUE BARREAU-MONOPOLE REPRESENTATION EN JUSTICE - IRRECEVABLE.
Est irrecevable la requête introduite par un mandataire spécial, représentant de la
partie en justice alors qu’il n’a pas la qualité d’avocat, car il viole l’article 6 de l’ordonnance-loi sur le barreau qui organise le monopole de la représentation en justice en
faveur des avocats.
Par requête signée le 11 septembre 2006 et déposée à la même date au greffe de la
Cour suprême de justice, Monsieur AKELE GATA MONGA MONDIPO Firmin, candidat indépendant aux élections législatives nationales, sollicite de la Cour la régularisation de sa situation en le proclamant définitivement élu député national.
Il soutient à l’appui de sa requête que sur base des procès-verbaux de dépouillement
affichés, il s’est rendu compte que les résultats partiels récoltés par lui à travers
quelques bureaux de vote lui donneraient 4.245 voix au lieu de 261 voix à lui accordées par la CEI pour toute la circonscription électorale ; il demande en substance à la
Cour de régulariser sa situation en le proclamant définitivement élu député national.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les mérites de cette requête, la Cour la déclarera irrecevable pour défaut de qualité dans le chef du représentant du requérant.
En effet, le requérant s’est fait représenter aux différentes audiences par Monsieur
Yves BUKASAMAMETA, son mandataire spécial, qui n’est pas un avocat et cela
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