en violation de l’article 6 de l’ordonnance-loi n°79-008 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps des Défenseurs judiciaires et du corps des Mandataires de l’Etat qui accorde le monopole de la représentation en justice à ces derniers. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires des élections législatives nationales ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce mercredi 3 janvier 2007 à laquelle ont siégé les magistrats KISAKA-kia-NGOY, Président, NZANGI BATUTU et LILOLO MANGOPE, Conseillers, avec le concours de Gérard MABAMBA, Officier du Ministère public et l’assistance de TSHIMPAKABATUBENGA, Greffier du siège. Csj RCE 311/ Kin du 03 janvier 2007 Aff. RCD c/ Cei REQUETE PARTI - SIGNATAIRE DEPOURVU PROCURATION SPECIALE - IRRECEVABLE. Lorsque le signataire d’une requête en contestation des résultats des élections n ‘est pas habilité par une procuration à agir en justice au nom du parti politique, le recours formé par lui est irrecevable. Par requête déposée le 9 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, en sigle RCD, conteste, pour graves irrégularités, le scrutin organisé dans la circonscription électorale d’UBUNDU. Mais la Cour suprême de justice dira ce recours irrecevable pour défaut de qualité. En effet, pour n’avoir pas, conformément à l’article 73 de la loi électorale, habilité par procuration Monsieur ABIBU SAKAPELA qui a signé la requête, le demandeur n’a pas apporté la preuve de sa qualité. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance ; La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 03 janvier 2007 à laquelle ont siégé les magistrats Etienne Roger TINKAMANYIRE, Président de chambre, Bonaventure LUMUANGA wa LUMUANGA et Valentin NGOIE KALENDA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat Général de la République TASILE TALIZO et avec l’assistance de MUKADI KABONGO, greffier du siège. 101

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