le 1er Avocat général de la République TSHIBAMBE kia PUNGWE, assistés de Mr. TSHIWAKA, Greffier du siège. Csj RCE 053/ Kin du 12 janvier 2007 Aff. PTL c/ Cei REQUETE PARTI - SIGNATAIRE PRESIDENT NATIONAL – VIOLATION ART 17 L 042/04 DU 25 AVRIL 2004 ET ART 25, 27 ET 41 STATUTS DEFAUT PREUVE QUALITE - IRRECEVABLE. La requête en contestation des résultats des élections, signée par une personne se disant président national d’un parti politique est irrecevable, lorsque ce dernier ne démontre pas les pouvoirs dont se prévaut ledit président national, violant ainsi l’article 17 de la loi 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques selon lequel ceux-ci agissent par leurs organes statutaires ainsi que les articles 25, 41 et 77 des statuts du requérant aux termes desquels le président national représente le parti en justice, il est élu par le congrès ou en attendant le congrès, par les membres fondateurs ou cofondateurs. Par requête déposée le 9 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, le Parti Travailliste Libéral, PTL en sigle, agissant par son président national Maître MATADIWAMBA KAMBA MUTU conteste, pour fraude, les résultats provisoires des élections législatives organisées dans la circonscription électorale de Kasongo Lunda. A l’appui de sa requête, il déclare avoir accompli toutes les formalités requises pari ‘article 37 de la loi n°001/2001 du 17 mai 2001 portant organisation et fonctionnement des parti politiques, en déposant l’original de l’arrêté d’enregistrement, l’original des statuts et la liste légalisée des fondateurs et des personnes autorisées à engager le parti, en foi de quoi, le Ministre de l’Intérieur lui a, par sa lettre du 27 2002, donné acte du dépôt de sa liste actualisée et l’a autorisé à reprendre ses activités. A l’entrée en vigueur de la loi n°042/2004 du 25 avril 2004 poursuit-il, la même autorité lui a le 24 février 204 donné acte du dépôt de sa déclaration d’existence. Relativement à sa qualité de président national du PTL, il affirme que la Commission électorale indépendante ne l’a jamais contestée comme au sein même du parti, il n’existe aucun conflit quant à ce. Il conclut par conséquent à la recevabilité de sa requête et demande à la Cour d’accorder à son candidat MENGI KAPITA qui a obtenu 8411 voix, le siège erronément confié par la C.E.I. à son concurrent BATA KIALA NGANGU du Parti ARC qui n’a obtenu que 5532 voix. Mais la Cour suprême de justice relève que le demandeur ne s’est pas conformé aux articles 17 de la loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques qui stipule que ceux-ci agissent par leurs organes statutaires et 41 des statuts selon lequel le parti PTL est représenté en justice par son président national. 108

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