208 voix alors qu’ils avaient eu, selon leurs témoins respectivement 2.950 voix et
1.850.
La Cour relève d’Office que le recours est irrecevable pour défaut de preuve de qualité dans le chef de ses signataires. En effet, aux termes de l’article 29 des statuts du
parti politique concerné, seul son président national est habilité à agir en son nom
et à le représenter en justice. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Messieurs
KUDI KONGOLO et IBANGA MAKOKO, aient été désignés à remplir les fonctions de
président national ou tout simplement appelés à assurer son intérim.
Dès lors, c’était sans qualité qu’ils avaient agi.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare la requête irrecevable ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 janvier 2007 à laquelle
ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président. NYEMBWE MBANDAKULU et
MAKTKTDOGO MUSUBAO, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le 1Avocat général de la République MAKUTA BAZENGA et l’assistance de
Monsieur SANZA KITHIMA, Greffier du siège.
Csj RCE 057/ Kin du 23 janvier 2007 Aff. Petelo Nsimpimpa c/ Cei
REQUETE - SIGNATAIRE CANDIDAT - LISTE PARTI – DEFAUT QUALITE – VIOLATION ART 73 L. ELECT - IRRECEVABLE.
Est déclarée irrecevable, pour défaut de qualité dans le chef du demandeur la requête
en contestation des résultats des élections introduite par un candidat député dont
les conclusions font ressortir qu’il a été présenté aux élections sur la liste d’un parti
politique, car le requérant a violé l’article 73 de la loi électorale qui ne reconnaît le
pouvoir de contester les résultats provisoires qu’au candidat indépendant ou à son
mandataire, au parti politique ou regroupement politique ou à leur mandataire de liste.
Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006,
Monsieur PETELO NSIMPIMPA conteste les résultats électoraux de la circonscription électorale de Km IV publiés le 7 septembre 2006 par la Commission électorale
indépendante, « CEI » en sigle.
A l’appui de sa requête, le requérant soutient que la « CEI » ne lui a attribué que 346
voix alors que le nombre des voix recueillies par ses témoins dans 12 bureaux sur 30
s’élève à 1512 voix. Il ajoute qu’il devait même obtenir plus de voix sur l’ensemble
des bureaux.
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