Par requête reçue le 9 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur Dieudonné PIEME TUTOKOT conteste les résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet 2006, publiés par la Commission électorale indépendante, CEI en abrégé, déclarant Monsieur Jean Pierre MUKEBA TSHIKALA député national élu pour la circonscription électorale de Tsbikapa/ Ville. Par requête déposée le 11 septembre 2006 au susdit greffe, le parti politique dénommé Solidarité pour le Développement National, en sigle SODENA, agissant par son président national Monsieur Georges MWATSHINUMO FEDGE, demande à cette Cour d’invalider Monsieur Jean Pierre MUKEBA TSHIKALA préqualifié et de le remplacer par son candidat Laurent MUZEKA KAMBA-NZAMBI. Visant la contestation des résultats de la même circonscription électorale, en l’occurrence Tshikapa/Ville, retenus par la Commission électorale indépendante pour attribuer un siège au candidat MUKEBA, les requêtes susvisées ont été jointes pour une bonne administration de la justice par ordonnance du Premier Président de la présente Cour du 19 janvier 2007. De prime abord les avocats conseils des parties Jean Pierre MUKEBA TSHIKALA ET Dieudonné PIEME TUTOKOT opposent à la requête du parti politique SODENA une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur Georges MWATSHINUMO FEDGE d’agir au nom du susdit parti. Ils soutiennent, en effet, que le précité qui se dit président national de SODENA n’a produit aux débats aucun acte du congrès de ce parti portant sa désignation aux fonctions susvantées conformément aux dispositions statutaires du requérant. La Cour suprême de justice déclarera irrecevable la requête de SODENA telle qu’introduite et recevable celle de Monsieur Dieudonné PIEME TUTOKOT. Elle relève, comme les parties Jean Pierre MUKEBA TSHIKALA et Dieudonné PIEME TUTOKOT, qu’aux termes de l’article 17 de la loi 04/002 du 5 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, ceux-ci agissent par leurs organes statutaires, régulièrement désignés cela s’entend. Elle relève également que selon l’économie des articles 25, 31 et 32 alinéa 1er des statuts du requérant SODENA, celui-ci est représenté en justice par son président national élu par son congrès parmi les membres de son comité national pour un mandat de 4 ans renouvelables. En l’espèce sous examen, la Cour note que Monsieur Georges MWATSHINUMO FEDGE qui a signé la requête de SODENA n’a pas démontré que les pouvoirs dont il se prévaut ressortent d’une élection organisée par le congrès de ce parti politique. Dès lors, la requête de SODENA viole l’article 73-2 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation notamment des élections législatives, disposition légale qui reconnaît le droit de contester une élection spécialement aux mandataires de partis politiques ou de regroupements politiques. 115

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