L’intéressé n’ayant pas renseigné son adresse, il a été invité eu égard au caractère urgent du contentieux électoral, par voie d’un communiqué de presse. A défaut de sa comparution, la Cour statuera sur pièces. La Cour suprême de justice relève que Monsieur MUSEMA qui agit au nom du MLC Kasongo-Lunda n’a ni apporté la preuve de ses pouvoirs pour ce faire ni produit les statuts du MLC ainsi que l’arrêté d’enregistrement. Pour ces raisons, La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux électoral ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable le recours introduit par Monsieur MUSEMA ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance ; La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er février 2007 à laquelle ont siégé les Magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA BAZUNGULA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le 1er Avocat général de la République GOMBO-te-ANGUNDE et l’assistance de Monsieur KANKU NTEMBA, Greffier du siège. Csj RCE 145 du 1er février 2007 Aff. Nkiene Musinga c/Cei REQUETE - REQUERANT NON CANDIDAT – IRRECEVABLE Est irrecevable, la requête en contestation des résultats des élections introduite par une personne qui ne prouve pas avoir été candidate aux élections dans sa circonscription. Par requête reçue le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur Jacques NKIENE MUSSINGA qui se dit candidat à l’élection législative dans la circonscription l’électorale de Kikwit dans la Province du Bandundu sollicite de cette Cour l’annulation du scrutin dans la circonscription susdite pour cause de diverses irrégularités. Mais la Cour suprême de justice relève que le requérant n’a pas fourni la preuve de ce qu’il était candidat à l’élection susvisée. Sa requête introduite dans ces conditions sera déclarée irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats de l’élection législative nationale ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable la requête introduite par Monsieur Jacques NKIENE MUSSIISIGA ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance ; La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er février 2007 à laquelle ont siégé les Magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA BAZUNGULA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public 121

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