de trois jours à dater de l’annonce de ces résultats. Elle remarque que sans avoir
invoqué un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir dans le délai légal, la
requérante a déposé son recours le 13 septembre 2006, violant ainsi l’article 73 de la
loi électorale qui fixe le délai de recours à trois jours. Elle conclut que le recours de la
requérante sera déclaré irrecevable pour tardiveté.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des
élections législatives du 30 juillet 2006 ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare irrecevable le recours de l’UNION DU PEUPLE POUR LA REPUBLIQUE ET
LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL pour tardiveté ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 2006 à laquelle ont siégé
les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LUBAKI MAKANGA et GASASHI
LUSELE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le 1er Avocat Général de la République TSHIBAMBE kia PUNGWE et l’assistance de Monsieur
TSHISWAKA KASHALA, Greffier du siège.
Csj RCE 347 du 23 octobre 2006 Aff. DCF COFEDEC c/ Cei
RECOURS - HORS DELAI - ABSENCE FORCE MAJEURE – VIOLATION ART 73 L.
ELECT -IRRECEVABLE.
Est irrecevable pour tardiveté, le recours en annulation des élections introduit au-delà
de trois jours après l’annonce des résultats provisoires, sans que la requérante ait
invoqué un cas de force majeure qui. L’aurait empêché d’agir dans le délai prévu par
l’article 73 de la loi électorale.
Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 29 septembre 2006, le
Parti politique dénommé « Démocratie Chrétienne Fédéraliste-Convention de Fédéralistes pour la Démocratie Chrétienne » en sigle DCF-COFEDEC, agissant par son
Président National, Monsieur Venant TSHIPASAVANGI-SIVANI, sollicite l’annulation
des élections législatives du 30juillet 2006 pour la circonscription électorale de SHABUNDA située dans la province du SUD KIVU.
A l’appui de sa requête, elle soutient que les résultats de la compilation ont omis délibérément de tenir compte des suffrages exprimés dans les centres de vote de MUNGEMBE, NZOVU, KALIPA, NYALUBEMBA, TCHELAMAZI, MULUNGU, KISEKU, WAKABANGOI, KISENYA et KIMBILI ; que la fraude déplorée au point 1 de sa requête a
eu pour effet de défavoriser le candidat LUBAGA WEND’ISOGA Eugène présenté par
la requérante qui n’a obtenu que 7.998 voix dans les bureaux de vote de SHABUNDA-OUEST contrairement aux estimations faites par les témoins du DCF-COFEDEC
surplace lors de la centralisation des comptages. Elle déclare qu’une plainte venant
de la coordination locale du parti politique DCFCOFEDEC à SHABUNDA a été adressée aux responsables de la C.E.I. le 4 août 2006 dénonçant des cas de tricheries au
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