de trois jours à dater de l’annonce de ces résultats. Elle remarque que sans avoir invoqué un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir dans le délai légal, la requérante a déposé son recours le 13 septembre 2006, violant ainsi l’article 73 de la loi électorale qui fixe le délai de recours à trois jours. Elle conclut que le recours de la requérante sera déclaré irrecevable pour tardiveté. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives du 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable le recours de l’UNION DU PEUPLE POUR LA REPUBLIQUE ET LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL pour tardiveté ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LUBAKI MAKANGA et GASASHI LUSELE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le 1er Avocat Général de la République TSHIBAMBE kia PUNGWE et l’assistance de Monsieur TSHISWAKA KASHALA, Greffier du siège. Csj RCE 347 du 23 octobre 2006 Aff. DCF COFEDEC c/ Cei RECOURS - HORS DELAI - ABSENCE FORCE MAJEURE – VIOLATION ART 73 L. ELECT -IRRECEVABLE. Est irrecevable pour tardiveté, le recours en annulation des élections introduit au-delà de trois jours après l’annonce des résultats provisoires, sans que la requérante ait invoqué un cas de force majeure qui. L’aurait empêché d’agir dans le délai prévu par l’article 73 de la loi électorale. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 29 septembre 2006, le Parti politique dénommé « Démocratie Chrétienne Fédéraliste-Convention de Fédéralistes pour la Démocratie Chrétienne » en sigle DCF-COFEDEC, agissant par son Président National, Monsieur Venant TSHIPASAVANGI-SIVANI, sollicite l’annulation des élections législatives du 30juillet 2006 pour la circonscription électorale de SHABUNDA située dans la province du SUD KIVU. A l’appui de sa requête, elle soutient que les résultats de la compilation ont omis délibérément de tenir compte des suffrages exprimés dans les centres de vote de MUNGEMBE, NZOVU, KALIPA, NYALUBEMBA, TCHELAMAZI, MULUNGU, KISEKU, WAKABANGOI, KISENYA et KIMBILI ; que la fraude déplorée au point 1 de sa requête a eu pour effet de défavoriser le candidat LUBAGA WEND’ISOGA Eugène présenté par la requérante qui n’a obtenu que 7.998 voix dans les bureaux de vote de SHABUNDA-OUEST contrairement aux estimations faites par les témoins du DCF-COFEDEC surplace lors de la centralisation des comptages. Elle déclare qu’une plainte venant de la coordination locale du parti politique DCFCOFEDEC à SHABUNDA a été adressée aux responsables de la C.E.I. le 4 août 2006 dénonçant des cas de tricheries au 132

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