que le présent recours ne sera pas reçu pour cause de tardiveté. Les résultats provisoires ayant été publiés le 7 septembre 2006, les candidats intéressés avaient, en vertu de l’article 73 de la loi électorale, trois jours pour introduire leur recours devant cette Cour. En introduisant son recours le 19 septembre 2006, le requérant l’a fait au-delà du délai prévu par la loi. Pour cette raison : La Cour suprême de justice, siégeant en premier et dernier ressort en matière de contentieux électoral ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable le recours introduit par Monsieur Jean Bosco MULALA MANZOMBI pour le compte du rassemblement des Congolais Démocrates et Nationalistes ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance ; La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er février 2007 à laquelle ont siégé les Magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA BAZUNGULA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le 1er Avocat général de la République GOMBO te ANGUNDE et l’assistance de Monsieur KANKU NTEBA, Greffier du siège. • Pour prématurité Csj RCE 002/Kin du 1er septembre 2006 Aff. PCC c/Cei REQUETE –ANTERIEURE ANNONCE RESULTATS- VIOLATION ART 73 L. ELECT PREMATUREE - IRRECEVABLE. Est prématurée et partant irrecevable, la requête en contestation des élections introduite en violation de l’article 73 de la loi électorale, la Commission électorale indépendante n ‘ayant pas encore publié les résultats provisoires à la date de son dépôt au greffe. Par requête du 1er août 2006 déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 août2006, Monsieur KUYAKANA MUNGONO Donatien, repris comme candidat au numéro 501 de la page 4 de la liste de candidats et qui s’adresse à cette Cour sur du papier en-tête du Parti des Conservateurs Congolais, P.C.C. en sigle, mais sans préciser qu’il agit au nom de celui-ci, conteste les résultats provisoires des élections législatives affichés aux bureaux de vote numéros 1574/F et 1574/G du Centre de vote MANDA WA MANDE dans la circonscription électorale KIN 4 dans la Commune de Kimbanseke à Kinshasa. Le requérant soutient que, selon les renseignements à lui fournis par ses témoins postés aux deux bureaux précités et dont il n’indique pas les noms, le bureau 15 741F a, pour son compte, affiché 1 voix au lieu de 3 et celui numéro 15741G a également affiché 1 voix au lieu de 28 ; il demande à la Cour de recompter le nombre des voix par lui obtenues dans ces deux bureaux et de les rectifier. 134

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