La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique de ce mardi, 7 novembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats Etienne Roger TINKAMANYIRE Bin NDIGEBA, Président de chambre, Bonaventure LUMUANGA wa LUMUANGA et Valentin NGOIE KALEMIDA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat Général de la République TASILE TALIZO et l’assistance du Greffier EKATU. Csj RCE 016/Kin du 20 octobre 2006 Aff PDS c/Cei 1° DEMANDE PRESIDENT NATIONAL PARTI - DONNE ACTE DESISTEMENT- SIGNATAIRE REQUETE DEPOURVU QUALITE - DEFAUT PREUVE QUALITE CHEF EXCIPANT – REJET Lorsqu’une personne qui se dit président national d’un parti politique demande qu’il lui soit donné acte du désistement du recours au motif que le signataire de la requête en contestation des élections n‘avait pas qualité pour agir au nom du parti, la Cour ne peut accéder à cette demande, étant donné que l‘excipant qui avait été admis à comparaître sous réserve n‘a pu, par la suite, établir dans son propre chef la qualité qu’il dénie au signataire de la requête. 2° REQUETE - PREMATUREE ET DEFAUT PREUVE QUALITE CHEF SIGNATAIRE VIOLATION ART 73 L. ELECT - IRRECEVABLE. Est irrecevable tant pour prématurité que pour défaut de preuve de qualité, la requête d’un parti politique en contestation des élections introduite, au mépris de l‘article 73 de la loi électorale, avant l’annonce des résultats provisoires et signée par une personne non autrement identifiée. Par requête déposée le 31 août 2006 au greffe de la Cour suprême de justice et signée par Monsieur Jean-Réné KATSHIELA LUNGALA, non autrement identifié, le parti politique dénommé PARTI DEMOCRATIQUE SOCIALISTE, PDS en sigle, sollicite la rectification du nombre des voix obtenues dans la circonscription électorale de KAZUMBA, dans le KASAI OCCIDENTAL. Il déclare, à cet effet, que dans les secteurs de KAVULA, MUTEFU et MIAO, il a récolté 3.093 voix et non 2.650 et que le chiffre de 6565 annoncé le 28 août 2006 par la Commission électorale indépendante devra être relevé à 7.006 voix, résultat qui le placerait en troisième position. A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 septembre 2006, Monsieur Patrice SESANGA, qui se dit Président National du PDS, a comparu sous réserve et a demandé qu’il lui soit donné acte du désistement du recours au motif que le signataire de la requête n’avait pas qualité pour agir au nom du parti concerné. Examinant cette demande, la Cour suprême de justice estime qu’elle ne peut y accéder étant donné que l’excipant, qui avait été admis à comparaître sous réserve, n’a pu, par la suite, établir dans son propre chef, la qualité qu’il dénie à Jean-Réné KATSHELA LUNGALA, signataire de la requête. 139

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