C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, statuant en matière de contentieux des résultats des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable le recours du parti politique dénommé Rassemblement des Congolais Démocratiques et Nationalistes ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 26 octobre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LUBAKI MAKANGA et GASASHI LUSELE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République TSHIBAMBE kia PUNGWE, et l’assistance de TSHISWAKA KASHALA, Greffier du siège. Csj RCE /219 du 4 novembre 2006 Aff. Forces du Renouveau RECOURS- MANDATAIRE REGROUPEMENT SIGNATAIRE - DEFAUT PREUVE EXISTENCE ET QUALITE- IRRECEVABLE. Est irrecevable, la requête en contestation des élections introduite par le mandataire d’un regroupement politique alors que celui-ci n ‘a pas prouvé son existence juridique par la production de son acte d’agrément ou de ses statuts, ou encore de son règlement intérieur et que la personne qui agit au nom et pour son compte n ‘a apporté aucune preuve justifiant sa qualité de mandataire dudit regroupement politique. En cause : FORCES DU RENOUVEAU Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, le Regroupement politique dénommé « FORCES DU RENOUVEAU », agissant par Monsieur SALUMU MULENDA, mandataire dûment habilité pour la circonscription électorale du MONT-AMBA à Kinshasa, demande à cette Cour de constater que le classement des candidats de la liste de son regroupement politique précité contient une erreur, de déclarer en tête de liste le candidat KINDULA KASENGE FELICIEN et de le proclamer élu. Mais, la Cour suprême de justice relève que le requérant n’a pas prouvé son existence juridique par la production de son acte d’agrément délivré par le Ministère de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité ni ses statuts ni son règlement intérieur. Elle constate que la personne qui a agi au nom et pour le compte de ce regroupement politique n’a apporté aucune preuve justifiant sa qualité de mandataire dudit regroupement. Elle conclut qu’en l’absence de ces éléments déterminants, le recours du requérant ne sera pas reçu. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives du 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu en son avis verbal conforme ; Déclare irrecevable le recours introduit par FORCES DU RENOUVEAU ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. 141

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