Csj RCE 397/DN/KN du 6 avril 2007, aff. Bondo Tshimbombo Richard FIN DE NON RECEVOIR TIERCE OPPOSITION - DEFAUT INTERET CHEF DEMANDEUR - CANDIDAT NON PROCLAME ELU - INEXISTENCE RECOURS - DEFAUT INTERET ET PREJUDICE - FONDEE. Est fondée, la fin de non-recevoir de la tierce opposition tirée du défaut d ‘intérêt dans le chef du demandeur étant donné que n ‘ayant pas été déclaré élu député, il n’a pas exercé le recours prévu à l’article 73 de la loi électorale, de sorte qu’il a acquiescée aux résultats publiés et qu’il se trouve définitivement forclos. Dès lors, l’arrêt critiqué ne pouvait pas et ne lui a pas causé préjudice. En cause : BONDO TSHIMBOMBO Richard Contre : GEMA di MAGEKO Oscar et crts. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le …. mars 2007, Monsieur BONDO TSHIMBOMBO Richard, candidat indépendant à l’élection législative dans la circonscription électorale de Kinshasa Il sollicite de cette Cour la rétractation de l’arrêt RCE/DN/KN/ 164 du 16 mars 2007 par lequel celle-ci a, après rectification des erreurs matérielles, proclamé élu député national Monsieur GEMA .à la place de Monsieur DJONGO SHAMBO Franck. In limine litis, Monsieur GEMA oppose à cette requête en tierce opposition plusieurs fins de non-recevoir, notamment celle tirée du défaut d’intérêt dans le chef du demandeur. Explicitant cette exception, le défendeur Gema expose que le tiers opposant qui était candidat indépendant n’a pas été déclaré élu par la Commission électorale indépendante et que n’ayant introduit aucun recours contre les résultats provisoires comme prévu à l’article 73 de la loi électorale, il a ainsi acquiescé aux résultats proclamés par la C.E.I. Dès lors il ne peut prétendre, après cet acquiescement, disposer d’un intérêt né et actuel directement lié à l’arrêt contesté. Il poursuit que l’intérêt dont se prévaudrait le demandeur en tierce opposition n’est pas non plus légitime d’autant plus qu’il ne démontre pas en quoi l’arrêt attaqué lui cause préjudice. Répliquant à cette fin de non-recevoir, le demandeur en tierce opposition déclare qu’en ordonnant le recomptage de voix par son arrêt avant dire droit du 9 février 2007 en sa recherche de la sincérité des résultats, la Cour aurait dû compter aussi les voix obtenues par lui. Pour n’avoir pas recompté les voix de tous les 904 candidats députés de Kinshasa I comme elle l’avait ordonné et pour avoir élevé au nombre des élus le défendeur GEMA, l’arrêt critiqué lui a porté préjudice, d’où l’intérêt qu’il a à l’attaquer. Il conclut au non fondement de cette fin de non-recevoir. La Cour suprême de justice relève des faits avérés et non contestés que le tiers opposant était candidat à l’élection législative dans la circonscription électorale de Kinshasa I et qu’à la proclamation des résultats provisoires faite par la C.E.I., il n’avait pas été déclaré élu député. Elle note que le demandeur n’a pas exercé le recours pré151

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