a annulé les opérations de vote effectuées dans les bureaux n°9146B, 9159A, 9143A, 9143B, 9143C, 9143D, 9143E et 9142B et classé les suffrages obtenus pour les 11 candidats de la manière suivante : MPETSHI WOOTO Bernard, 7.402 voix ; BAR EKUMBAKI OMBATA, 2641 voix : Ligue des Démocrates Chrétiens, EYENE EKANGU, 563 voix, Forces de la Relève congolais, « F.A.R.C. » LUMU AKUTU Joseph, 7.055 voix ; Coalition de Démocrates Congolais, 83, voix, Parti du Peuple pour la reconstruction et la Démocratie, «PPRD », EKANGA LUSHYMA Moïse, 6.250 voix ; Démocratie Chrétienne, OLAMI NKOSSO François, 82 voix; Mouvement de Libération du Congo, 124 voix ; Forces Novatrices pour l’Union et la solidarité, 191 voix, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, OTENGA SHUSHA Bruno, 153 voix et OKITO KOKOHO César, 33 voix. Elle a déclaré élu député national le candidat indépendant MPETSHI WOOTO Bernard. A l’appui de sa requête, le demandeur en tierce opposition fait grief à l’arrêt entrepris de s’être trompé dans la soustraction des voix exprimées au profit de chacun des candidats dans les bureaux litigieux en défalquant à chacun 1.474 voix alors que ce chiffre ne concernait que le défendeur en tierce opposition MPETSHI WOOTO Bernard qui avait obtenu dans les bureaux susvisés 1877 voix sur un total de 8.876 voix, que lui en a obtenu 184 sur un total de 8.545 voix et que la déduction des voix fait que le défendeur est resté avec 6.999 voix et lui avec 8.345 voix de sorte qu’ayant obtenu plus de voix, il devait être proclamé élu. Dans ses moyens, le défendeur rappelle que la Commission électorale indépendante l’avait proclamé élu, qu’à la suite de la contestation du parti politique F.R.C. pour le compte du demandeur, la Cour a déclaré le recours de ce parti irrecevable par arrêt RCE/1 16 du 16 octobre 2006, soit avant le recours du PAR déclaré fondé par arrêt RCE/126 du 25 octobre 2006 entrepris en tierce opposition et celui de PPRD déclaré irrecevable en vertu du principe non bis in idem par arrêt RCE/266 du 18janvier 2007. Il soutient, à titre principal, que la tierce opposition est irrecevable car le requérant n’a pas qualité du fait qu’il a été représenté par son parti F.R.C. dans le procès RCE/1 16, au regard de l’article 73 de la loi électorale qui ne reconnaît pas au candidat d’un parti politique le droit d’exercer un recours en contestation des élections et en vertu du principe « non bis in idem » invoqué par l’arrêt RCE/266 sur la base des mêmes moyens de fond. Il soutient, à titre subsidiaire, que la tierce opposition n’est pas fondée parce que le demandeur allègue gratuitement que la Cour a déduit 474 voix en sa faveur au lieu de 184 voix et proposé un calcul imaginaire et sans preuve pour tenter d’être proclamé élu avec 8.345 voix. La Cour suprême de justice dira la tierce opposition irrecevable. Elle relève, en effet, que par requête du 11 septembre 2006, le parti politique F.R.C. avait constaté les résultats provisoires des élections de la Circonscription de LOMELA proclames par la Commission électorale Indépendante et que par arrêt RCE/DN/ KN/116 du 16 octobre 2006, elle avait dit ce recours irrecevable. 153

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