S’agissant des prétendues irrégularités résultant de la non ouverture de 10 bureaux
prévus dans les centres EP TANDA I code 9326, TANDA II code 9327 et EP NSENGANSENGA code 9332, la Cour constate que celles-ci ne sont pas établies et que
bien au contraire, les résultats des susdits centres ayant été retrouvés dans les plis,
il y a lieu de retenir que ces centres ont été effectivement ouverts.
Sur la non compilation alléguée des résultats de 25 bureaux, la Cour dira ce motif non
fondé, car la requérante ne précise même pas de quels bureaux il s’agit, mettant ainsi
la Cour dans l’impossibilité de vérifier les faits.
Quant aux résultats de la vérification, desquels la demanderesse, créditée de 2886,
tire argument pour se classer en deuxième position et évincer l’intervenant qui a eu
2454 voix, la Cour estime qu’elle ne peut avaliser ce résultat qui est partiel. Il faut
donc en tenir aux résultats proclamés par la C.E.I. qui a attribué 2916 voix à la requérante et 3295 voix à KADIMA LUBEMBE.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit la requête, mais la dit non fondée et la rejette ;
Reçoit l’intervention et la dit fondée ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 09 novembre 2006 à
laquelle ont siégé les magistrats suivant MAKAY NGWEY A., Président, NYEMBWE
MBANDAKULU et MALIKIDOKO MUSUBAO, Conseillers, avec l’assistance du Premier Avocat général de la République MAKUTABAZENGA, et le concours de Monsieur SANZAK., Greffier du siège.
Csj RCE 236/DN/KN du 15 novembre 2006, aff. UREC et Allies
DEMANDE - OBTENTION DEPOT DOCUMENTS – SILENCE ABSENCE P-V DEPOUILLEMENT- DEFAUT PREUVE ALLEGATIONS -REJET
Lorsqu’un regroupement politique introduit une demande tendant à obtenir le dépôt
au dossier des documents électoraux ainsi que celle ayant trait au fond du litige alors
que, ne reprochant rien aux bureaux de dépouillement des opérations de vote, il ne
dit cependant pas pourquoi il ne s’est pas procure copie des procès-verbaux de dépouillement conformément à l’article 68 de la loi électorale pour s ‘en prévaloir, ses
demandes sont rejetées car il n ‘apporte pas la preuve de ses allégations.
En cause : Le regroupement politique UREC et ALLIES
Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, le
Regroupement politique UREC et ALLIES, lequel a aligné deux candidats, en l’occurrence Messieurs MULONDA LUBOYA Florimond et TSHIAMA KAPITA DITU, aux
élections législatives dans la circonscription électorale de Mwene-ditu/ville au Kasaï
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