dans la circonscription électorale de GEMENA, dans la province de l’EQUATEUR, sollicite la rectification des résultats électoraux de la circonscription susmentionnée publiés le 07 septembre 2006 par la commission électorale indépendante, CEI, en sigle. Il déclare qu’il ne comprend pas comment, de 18.967 voix obtenues d’après les chiffres affichés dans les différents bureaux de vote et de dépouillement, le nombre de ses voix soit passé à 13.284, chiffre à lui attribué par la CET, soit un écart considérable de 5683 voix. Il trouve inexplicable ledit écart et demande à être rétabli dans ses droits. La Cour suprême de justice note qu’à l’issue des opérations de vérification par elle ordonnées, le requérant n’a obtenu que 10.613 voix, soit moins que les 13.284 retenues par la CET et encore moins que les 18.967 provenant de ses propres calculs. De ce qui précède, la Cour dira la requête non fondée et maintiendra les chiffres publiés pas la CEI. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête non fondée ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 23 janvier 2007 à laquelle ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBANDAKULU et MALIKIDOGO MUSUBAO, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat Général de la République Jules César MAKUTABAZENGA et l’assistance de Monsieur Emile SANZA, Greffier du siège. Csj RCE DN/KN/ 281 du 26 février 2007, Aff PDC REQUETE - DISTORSION RESULTATS - DEFAUT PREUVE - MODALITES APPLICATION ART 119 L. ELECT -NON FONDEE. N’est pas fondée, la requête en annulation des élections dans une circonscription pour distorsion des résultats, étant donné que le requérant n’approuvé ni le nombre des votants, des sièges, des partis ou des candidats, des bulletins blancs ou nuls, des suffrages exprimés, ni le quotient électoral, éléments qui auraient dû permettre d’assurer entre autres l’application efficace de la règle du plus fort reste. En cause : LE PARTI DEMOCRATE CHRETIEN, « PDC », en sigle Contre : La Commission électorale indépendante Par sa requête, déposée au greffe de la Cour suprême de justice, le 11 septembre 2006, le Parti Démocrate-Chrétien, PDC en sigle, sollicite l’annulation des résultats 162

Select target paragraph3