C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet 2006 ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit la requête et la dit fondée ;
Annule les résultats provisoires obtenus par les candidats OKUNDJJ NDJOVU Emery
et B1ASUE MULUKU ;
Après vérification des fiches des résultats et des suffrages obtenus par les candidats
restants, proclame élu député national de la circonscription électorale de Lubefu : le
candidat du MLC OKITODIHE OKODI LOPANGO André avec 3.956 voix ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 février 2007 à laquelle ont
siégé les magistrats : Etienne Roger TINKAMANYIRE BIN NDIGEBA, Président de
chambre, Bonaventure LUMUANGA et Valentin NGOIE KALENDA, Conseillers, avec
le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République
TASILE TALIZO et l’assistance du Greffier MUKADI KABONGO.
§ 2. L’ELECTION DES SENATEURS
REQUETE DECLAREE IRRECEVABLE
CSJ RCE/SN/010 du 19 mars 2007, Aff Norbert LIKULIA BOLONGO
RECOURS - CANDIDAT NON ORIGINAIRE - ABSENCE ADRESSE OU AUTRES
COORDONNEES CANDIDAT – IRRECEVABLE
Est irrecevable, le recours tendant à mettre en cause le résultat de l’élection sénatoriale organisée dans une province, lorsque rien n‘indique au dossier que le requérant
a été candidat â cette élection.
En cause : Requête en contestation de l’élection sénatoriale de la TSHOPO introduite
par Monsieur Norbert LIKULIA BOL ONGO
Par requête du 23janvier2007 reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 24 des
mêmes mois et année, Monsieur Norbert LIKULIA BOLONGO, qui se dit candidat
sénateur de la TSHOPO dans la Province Orientale, conteste le résultat de l’élection
sénatoriale organisée dans cette province au seul motif que le candidat élu ne serait
pas originaire de la province précitée, ce qui serait contraire aux articles 129 de la loi
électorale et 104 de la Constitution.
N’ayant pas indiqué son adresse ou d’autres coordonnées pour des notifications des
actes de procédure, le requérant a été invité à l’audience du 26 février2007 par la voie
des médias. L’intéressé n’ayant pas comparu, la cause a été examinée sur pièces.
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la Cour relève qu’au dossier rien n’indique
que le requérant a été candidat à l’élection qu’il conteste. Devant une telle carence,
la Cour déclarera son recours irrecevable.
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