pour défaut de qualité de partie aux procès dans le chef de la commission électorale
indépendante en matière de contentieux électorale. En effet, dans ce dernier cas, la
Commission, après avoir organisé les élections, se limite à apporter son expertise
aux juridictions de jugement.
C’est pourquoi
La Cour suprême de justice, siégeant au fond en matière de contentieux des candidatures des députés provinciaux ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare la requête non fondée, l’appel irrecevable ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 23 février 2007 à laquelle ont siégé les magistrats MBANGAMA, Président de chambre, KIKUNGURU et
BEMWIZI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat
Général de la République MUSHAGALUSA et l’assistance de NKUMU NGANDO,
Greffier du siège.
CSJ RCE/ADP/007 du 9 mars 2007 Aff. GNPO
APPEL PARTI- PRESIDENT NATIONAL AUTEUR - DEFAUT PREUVE REPRESENTATION JUSTICE - IRRECEVABLE.
Est irrecevable, l’appel relevé par une personne qui se dit président national d’un parti
politique alors qu’il ne ressort ni de l’arrêté d’agrément de ce parti ni de ses statuts
que l’intéressé ait reçu pouvoir de représenter le parti ou d’agir en justice en son
nom, que les statuts reconnaissent au comité directeur national dont fait partie ledit
président le pouvoir d’engager le parti auprès des tierces personnes, mais qu’aucune
disposition des mêmes statuts ne lui confère le droit d’agir en justice au nom du parti.
En cause : Gardien de la Nation pendant l’Oppression G.N.P O, en sigle
Par déclaration faite au greffe de cette Cour le 25 janvier 2007, l’avocat NTUMBA
MUKEBA Alexis du barreau de Kinshasa/Gombe, porteur d’une procuration spéciale
à lui donnée par M. Denis KATALAY NTUMBA qui se dit Fondateur et Président National du parti politique dénommé Gardien de la Nation pendant l’Oppression, GNPO,
en sigle, a interjeté appel de l’arrêt RCDR 007 rendu le 18 janvier 2007 par la Cour
d’appel de MBUJI-MAYI et apparemment non signifié.
La Cour relève que si l’appelant a produit au dossier de la cause son arrêté d’enregistrement au Ministère de l’Intérieur ainsi que ses statuts, il ne ressort nullement de
ces derniers documents que le Président National ait reçu pouvoir de le représenter
ou d’agir en justice en son nom. Elle note que l’article 25 des statuts reconnaît au
Comité Directeur National dont fait partie le Président National le pouvoir d’engager
« le Parti auprès des tierces personnes », mais aucune autre disposition de mêmes
statuts ne confère au Président National le droit d’agir en justice au nom du parti.
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