par les conseils de quatre candidats députés provinciaux prérappelés dont Maître NLANDU MAYO, qui a interjeté appel. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux électoral au degré d’appel ; Le Ministère public entendu ; Reçoit l’appel, mais le déclare non fondé ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 16 février 2007 à laquelle ont siégé les magistrats MAKUNZA wu MAKUNZA, Président, NZANGI BATUTU et LILOLO MANGOPE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NTESA ni MPEMUZIKI, et l’assistance de Monsieur TSHIMPAKA BATUBENGA, Greffier du siège. • Pour absence d’incidence sur le scrutin CSJ RCE/ADP/006 du 04 avril 2006, Aff. NKWA MPORWEL APPEL - DECISION NON MOTIVEE - NOMBRE VOIX INTIME SUPERIEUR ET AUCUNE INCIDENCE SUR LE SCRUTIN – MOTIVATION SUFFISANTE - NON FONDE. N’est pas fondé, l’appel tendant à ce que la décision attaquée soit réformée pour défaut de motivation, étant donné qu’en concluant que même en admettant comme vraie l’argumentation de l’appelant, l’intimé garderait encore une avance de dix-huit voix contre quatre pour lui et que cela n‘avait aucune incidence sur le scrutin, la décision entreprise est suffisamment motivée. En cause : Monsieur NKWA MPORWEL Contre : Monsieur SINAGOKI de MPWO Par déclaration actée le 19janvier 2007 au greffe de la Cour d’appel de Bandundu, Monsieur NKWAM PORWEL, candidat à la cooptation pour le territoire de Bagata en Province de Bandundu, a relevé appel contre l’arrêt RCE/CC/008 du 13 janvier 2007 par lequel cette Cour d’appel a déclaré recevable mais non fondé sa requête tendant à l’annulation de la désignation du chef coutumier SINAGOKI de MPWO. Ainsi interjeté conformément à la loi, cet appel est régulier et recevable. A l’appui de son recours, l’appelant soutient que l’arrêt attaqué n’est pas motivé étant donné que la Cour d’appel qui l’a rendu n’a pas rencontré les moyens qu’il avait présentés tant dans la requête introductive que dans des conclusions et qui se présentent comme suit : 1. 2. 178 Violation des dispositions des articles 7, 86, 94 et 123 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006, en ce que cinq des groupements ont voté deux fois ; Violation des dispositions de l’article 154 de la susdite loi, en ce que seize groupements ont voté par des personnes sans mandat ;

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