Forces Armées est irrecevable pour défaut de qualité dans son chef car ce parti n‘a
pas fait acte de candidature au profit d’un de ses membres ou du regroupement politique auquel il appartiendrait, conformément à l’article 25 de la loi électorale.
Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 7 avril 2006 à 16
heures 15 minutes, la Convention Chrétienne pour la Démocratie «CCD » en sigle, a
introduit un recours contre la décision n° 007/CEJJBURIO6 du 05 avril 2006 portant
publication des listes provisoires des candidats à l’élection présidentielle ;
A l’appui de sa requête, la Convention Chrétienne pour la Démocratie invoque la
violation de l’article 10 point 8 de la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et
locales en ce que la Commission électorale indépendante a enrôlé et validé provisoirement les candidatures des Messieurs LIKULIA BOLONGO et KABILA KABANGE,
qui étaient des Officiers généraux des Forces Armées Congolaises alors que la loi
susvisée, interdit aux membres des Forces Armées de présenter leurs candidatures
avant l’acceptation expresse de leur démission par la hiérarchie militaire;
Mais, la Cour suprême de justice déclarera cette requête irrecevable pour défaut de
qualité dans le chef du parti politique « Convention Chrétienne pour la Démocratie
» pour contester la liste des candidats à l’élection présidentielle ; en effet, ce parti
n’a pas fait acte de candidature au profit d’un de ses membres ou d’un membre du
regroupement politique auquel il appartiendrait conformément aux dispositions de
l’article 25 de la loi électorale susmentionnée ;
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, statuant en matière de contentieux des candidatures ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare irrecevable la requête du parti politique qu’est la Convention Chrétienne pour
la Démocratie ;
Met les frais de l’instance à la charge du trésor.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 avril 2006 à laquelle ont
siégé les magistrats KISAKA-kia-NGOY, Président, TSHIBANDA NTOKA et LUBAKI
MAKANGA Basile, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par
l’Avocat général de la République MABAMBA MUKUR Gérard et l’assistance de
Monsieur TSHIMPAKA BATLJBENGA, Greffier du siège.
Csj RCDC 020/Kin du 13 avril 2006 Aff. Ehetshe Mpala David c/ Cei
RECOURS -DECISION- REJET CANDIDATURE-DEFAUT PREUVE ACTE CANDIDATURE ET PAIEMENT CAUTION- DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE.
Est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef du requérant qui conteste le rejet
de sa candidature, étant donné qu‘il ne prouve, ni avoir fait acte de candidature ni
avoir payé la caution légalement exigée.
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