ceptibles d’appel, laquelle disposition légale fait suite à l’article 73 qui énumère les personnes qui peuvent contester une élection. 3° FIN NON-RECEVOIR APPELS- DEFAUT INTERET - NON FONDEE. N’est pas fondée la fin de non-recevoir des appels tirée du défaut d’intérêt pour attaquer un arrêt qui s‘est borné à ordonner l’organisation par la Commission électorale indépendante d’un second tour du scrutin, car l’intérêt pour agir étant l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention, les appelants ont intérêt, en l‘espèce, de demander au juge d’appel de rencontrer la légitimité de leur prétention, méconnue par le premier juge d’avoir obtenu la majorité absolue au premier tour du scrutin pour être proclamés élus respectivement gouverneur et vice-gouverneur ce qui constituerait un avantage pour eux. 4° EXCEPTIONS APPELANTS - IRRECEVABILITE ACTION ORIGINAIRE - DEFAUT PREUVE QUALITE MANDATAIRE CANDIDAT PARTI- FONDEE. Est fondée, l’exception d’irrecevabilité de l’action originaire soulevée par les appelants et tirée du défaut de qualité dans le chef du mandataire candidat d’un parti politique qui a agi, étant donné que pour ce faire, le mandataire du candidat se réclamant d’un parti politique notamment, doit être désigné par celui-ci, sinon le candidat doit apporter la preuve des pouvoirs en vertu desquels il a désigné lui-même son mandataire, tel n’est pas le cas. APPELS-MAJORITE ABSOLUE-TOTAL SUPERIEUR MOITIE SUFFRAGE EXPRIMES-FONDES. Sont fondés, les appels interjetés contre un arrêt ayant déclaré qu’aucune liste des élections des gouverneur et vice-gouverneur n‘a obtenu la majorité absolue de 15,5 arrêté par la Commission électorale indépendante et mis à néant la décision proclamant élus les appelants avec 15 voix sur leur liste contre 14, étant donné que si la majorité absolue est définie comme la moitié des suffrages exprimés plus un, il échet d’admettre qu’est aussi valable la définition selon laquelle elle est acquise lorsqu’il y a plus de la moitié des suffrages exprimés, que la Cour retient que la majorité absolue est le total supérieur à la moitié des suffrages supprimés, le mode de son calcul différant suivant que le nombre des suffrages exprimés est un chiffre pair ou impair, lorsqu’il s’agit d’un nombre pair la majorité absolue est la moitié plus un, tandis qu’en cas de chiffre impair la règle est qu’elle se calcule en retenant la moitié du chiffre pair immédiatement inférieur à laquelle il est ajouté une unité. En cause : - MBATSHI BATSHIA - NKUSU KUNZIBIKAWA Contre : - L’arrêt RCDC 019/020/021/025 du 08 février 2007 de la Cour d’appel de Matadi - FUKA UNZOLA - NE MUANDA NSEMI - Mouvement de Libération du Congo 180

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