En outre, il précise que le programme introduit dans le logiciel de compilation, se
référant davantage au scrutin pour lequel les suffrages exprimés se comptant en
nombre pair, procède au calcul automatique de la majorité absolue de 15,5 in abstrato.
Il indique enfin, qu’en application de l’article 71, alinéa 2 de la loi précitée, la CEI a
délibéré sur les résultats de compilation, dressé le procès-verbal des résultats provisoires et rendu publics ceux-ci.
L’expert conclut qu’il a été transmis à la juridiction compétente un ensemble des
documents légaux sur lesquels est fondée la décision portant annonce des résultats
provisoires par la CET et que, pour cette dernière, le document dont question, produit irrégulièrement, a été isolé de son contexte, qu’il en a été fait une lecture partielle
en ce qu’il a été constaté une majorité absolue de 15,5 et non celle absolue exprimée
en pourcentage soit 51,72% des suffrages exprimés.
La Cour suprême de justice dira les appels fondés. En effet, si la majorité absolue est
définie comme la moitié des suffrages exprimés plus un, il échet d’admettre qu’est
aussi valable la définition selon laquelle elle est acquise lorsqu’il y a plus de la moitié
des suffrages exprimés, mais que la Cour retient que la majorité absolue est le total
supérieur à la moitié des suffrages exprimés.
Le mode de calcul de la majorité absolue diffère suivant que le nombre des suffrages
exprimés est un chiffre pair ou impair. Lorsqu’il s’agit d’un nombre pair, la majorité
absolue est la moitié plus un, tandis qu’en cas d’un chiffre impair, la règle est que la
majorité absolue se calcule en retenant la moitié du chiffre pair immédiatement inférieur à laquelle il est ajouté une unité.
En l’espèce, les suffrages exprimés étant de 29 soit un chiffre impair, l’application de
la seconde règle donne 29-1 soit 28 : 2 soit 14 +1 soit 15 majorité absolue, obtenue
par la liste MBATSHI BATSHIA et NKUSU KUNZI, proclamée élue par la CEI. Il s’ensuit que la décision attaquée sera réformée quant à ce.
La juridiction saisie en appel étant celle qui est compétente pour proclamer les résultats définitifs, la Cour suprême de justice proclamera la liste MBATSHI BATSHJÀ
et NKUSU KUNZI élue au premier tour avec la majorité absolue de 15 voix sur 29.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en appel en matière de contentieux des Résultats ;
Le Ministère public entendu ;
Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les RCE/ADP/0 14 et 015 ;
Reçoit, mais dit non fondée, l’exception d’irrecevabilité de ces deux appels ;
Les déclare, en conséquence, recevables et fondés ;
Réforme l’arrêt attaqué dans les limites précisées par les appelants ;
Faisant ce que le premier juge aurait dû faire ;
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