Par sa requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 24 septembre 2011, Monsieur Kikukama, Secrétaire Général, Chef du parti M.17, conteste la candidature à la députation nationale pour le compte de l’UCP de Monsieur Kishabongo Radjabo Kindanda Hubert, membre du M.17, député provincial élu de Kasongo et Président de l’Assemblée Provinciale du Maniema. Selon le requérant, la CENI a violé l’article 101 alinéa 1er de la Constitution de la République, la candidature et publié de l’UPC à la députation nationale alors que celui-ci est membre du M.17 et porteur de son mandat à l’Assemblée Provinciale du Maniema , que celui-ci n’a jamais démissionné du parti, ne fait l’objet à ce point d’une exclusion en son sein et que la Constitution et la loi électorale estiment qu’un individu ne doit faire partie cumulativement de deux partis politiques distincts, et que dans l’un il soit porteur d’un mandat au sein d’une Assemblée provinciale et que dans l’autre il soit candidat à une élection législative. La Cour suprême de justice constate que n’étant pas frappé par une condition d’inéligibilité de dépôt de candidature déterminée par les articles 10 et 18 de la loi électorale, le dossier de candidature de Monsieur Kishabongo Radjabo Kindanda Hubert est conforme. C’est pourquoi ; La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures aux élections législatives; Le Ministère public entendu ; Dit recevable et non fondée la requête en invalidation de la candidature à la députation nationale de Monsieur Kishabongo Radjabo Kindanda Hubert; Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté à la connaissance de la CENI ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance; La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 3 octobre 2011, à laquelle ont siégé les Magistrats BOMBOLU BOMBONGO, Président de chambre, BIKOMA BAHINGA et NDALA MUSUAMBA, Conseillers, avec l’assistance de l’Avocat Général de la République MUMBA représentant le Ministère public et le concours de Monsieur TSHISUAKA, greffier du siège. Csj RCDC / DN 067 du 03 octobre 2011 Aff. Ndongosi c/CENI Audience publique du 3 octobre 2011 REQUETE CANDIDAT - ORDONNER CENI ECRIRE CORRECTEMENT NOM - CARTE IDENTITE NON ANNEXEE RECOURS - NON FONDEE. N’est pas fondée, la requête sollicitant d’ordonner à la CENI d’écrire correctement son nom introduit par un candidat qui n’a pas annexé à son recours sa carte d’identité. En cause : Monsieur Ndongosi Muntu Adrien ; Contre : La Commission Electorale Nationale Indépendante « CENI ». 204

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