C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l’élection présidentielle ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable la requête de Monsieur Jacques SABITI KISETA pour tardiveté. Ordonne que le dispositif du présent arrêt soit notifié à la Commission électorale indépendante, au requérant et qu’il soit publié ; Dit n’y avoir pas lieu à payement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 avril 2006 à laquelle siégeaient les Magistrats KALONDA KELE OMA, Président, TSHIMANGA MUKUBAYI et LILOLO MANGOPE, Conseillers, avec le concours de l’Officier du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO, assistés de Monsieur Jean Pierre NKUMU NGANDO, Greffier du siège. Csj RCDC 042/Kin du 20 avril 2006 Aff. Imwanga Mata Manokic/Cei REQUETE - HORS DELAI - VIOLATION ART 107 L. ELECT - IRRECEVABLE. Est irrecevable pour cause de tardiveté, la requête déposée en dehors du délai de 48 heures suivant la publication ou la notification de la décision de la Commission électorale indépendante, tel que prévu à l‘article 107 de la loi électorale. Par requête déposée le 14 avril 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur IMWANGAMATA MANOKI, candidat indépendant, sollicite de cette Cour l’invalidation de la décision n° 008/CEI/BUR/006 du 05 avril 2006 de la Commission électorale indépendante qui a déclaré sa candidature irrecevable, pour défaut de paiement de la caution prévue à l’article 104 point d de la loi électorale n° 06/006 du 09 mars 2006. La Cour suprême de justice relève qu’en vertu de l’article 107 de la loi électorale précitée, les réclamations et contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées devant elle dans les quarante-huit heures à dater de la publication ou de la notification de la décision par la Commission électorale indépendante. Elle constate que cette Commission a publié sa décision n° 008/ CEI/BUR/006 le 05 avril 2006 et notifié celle-ci au requérant le 09 avril 2006. Elle conclut que le recours de l’intéressé, déposé le 14 avril 2006, viole les dispositions de l’article 107 de la loi électorale et sera par conséquent, déclaré tardif. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l’élection présidentielle ; Le Ministère public entendu ; Vu la Constitution du 18 février 2006 ; Vu la loi électorale n° 06/006 du 09 mars 2006, spécialement en ses articles 25 et 107 ; Déclare irrecevable pour cause de tardiveté, le recours de Monsieur IMWANGA MATA MANOKI ; 23

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