Csj RCDC 019 / Kin du 13 avril 2006 Aff Salaya Masumbuku c / Cei
RECOURS – REJET PREMATURE CANDIDATURE FAUTE PAIEMENT CAUTION NOTE PERCEPTION PAIEMENT CHEQUE, MAIS NON INDICATION ECHEANCE DEFAUT PRODUCTION RECEPISSE PAIEMENT ET CHEQUE VANTE - NON FONDE.
N’est pas fondé, le recours du requérant en contestation de la décision du rejet de
sa candidature, faute de paiement de la caution, prise avant le délai du fait que le
récépissé de réception de candidature a formulé la réserve au sujet du paiement de
la caution sans en indiquer l’échéance et qu‘il avait déposé la note de perception du
montant payé par chèque, étant donné que la note vantée ne comporte aucune désignation par le requérant du mode de paiement de la caution exigée et qu’en outre,
ce dernier qui est en défaut de présenter le récépissé du paiement, n ‘a pas produit
au dossier le chèque.
Par son recours du 7 avril 2006 fait au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur
SALAY MASUMBUKU, candidat présenté par le Parti pour la Renaissance du Congo
en sigle RECO, agissant par son conseil Maître Emille KAYEMBE, Avocat, demande
à la Cour susdite d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa candidature à l’élection
présidentielle faute de paiement de caution prise par la CEI, car soutient-il, cette
décision a été prise avant délai du fait que le récépissé de réception de candidature
a formulé la réserve au sujet du paiement de la caution sans en indiquer l’échéance.
Explicitant ce recours à l’audience publique du 10 avril 2006, le requérant explique
que son dossier était déposé le 2 avril 2006 avec toutes les pièces réclamées y compris la note de perception par la DGRAD du montant de 22.000.000.00 FC payé par
chèque qui est un mode de paiement reconnu par la loi mais que la CEI rejette et a
pris une décision prématurée d’irrecevabilité de sa candidature.
La Cour suprême de justice constate que la note de perception de la DGRAD vantée
ne comporte aucune désignation par le requérant du mode de paiement de la caution
exigée, soit par chèque bancaire ou postal et d’autres.
Elle note en outre que le requérant qui est en défaut de présenter le récépissé du
paiement de la caution exigée, n’a pas produit au dossier le chèque, mode de paiement prétendument rejeté par la CEI.
Ainsi, en absence de toute preuve soutenant ce recours, la Cour le dira non fondé et
le rejettera.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à
l’élection présidentielle ;
Le Ministère public entendu en son avis ;
Reçoit le recours de Monsieur SALAY MASUMBUKU, mais le dit non fondé et le
rejette ;
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