C ‘est pourquoi La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures aux élections législatives ; Le Ministère public entendu en son avis verbal conforme ; Déclare la requête de Monsieur MAMBETA Pierre irrecevable ; Ordonne que le dispositif du présent arrêt soit porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante, au requérant et qu’il soit publié. Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 avril 2006 à laquelle ont siégé les Magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LILOLO MANGOPE et NGOIE KALENDA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et l’assistance de Jean Pierre NKUMU NGANDO, Greffier du siège. • Pour manque d’objet Csj RCDC 001/Kis du 20 avril 2006 Aff. Badjoko wa Lileko Dondo c/Cei RECOURS - INSCRIPTION LISTE DEFINITIVE CANDIDATS – REFUS RECEPTION DOSSIER - DECLARATION CANDIDATURE NON ENREGISTREE - SANS OBJETIRRECEVABLE. Est sans objet et partant irrecevable, le recours tendant à ce que le requérant soit inscrit sur la liste définitive des candidats à l’élection, suite au refus sans raisons valables de la Commission électorale indépendante de réceptionner ses dossiers, étant donné que la déclaration de candidature du requérant n ‘a jamais été enregistrée par cette dernière qui n ‘a pris aucune décision d’irrecevabilité concernant cette prétendue candidature. Par requête du 17 avril 2006, Monsieur BADJOKO wa LILEKO, membre du parti politique dénommé « Démocratie Chrétienne » DC en sigle, agissant par Madame Berthe ALAARA WASSI, sa mandataire, sollicite de la Cour suprême de justice, d’être inscrit sur la liste définitive des candidats à la députation nationale de la circonscription électorale d’Isangi, district de la Tshopo, dans la Province orientale. A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il a introduit son dossier au bureau de réception et de traitement des candidatures ; mais le préposé dudit bureau refusera de le réceptionner au motif que son attestation de naissance faisait défaut. Il poursuit que le 2 avril 2006, vers 15 heures, lorsqu’il s’est présenté avec un dossier complet, les membres dudit bureau ont refusé de le recevoir et de 1’ enregistrer au motif qu’il s’était présenté hors délai. Ayant estimé que les motifs invoqués par ce bureau pour ne pas réceptionner son dossier, pourtant présenté dans le délai, n’étaient pas valables, il demande à la Cour suprême de justice de déclarer recevable sa déclaration de candidature et d’en ordonner l’enregistrement par la Commission électorale indépendante. 34

Select target paragraph3