Csj RCDC 097 du 3 janvier 2007 Aff. MLC c/Cei REQUETE PARTI - AVOCAT SIGNATAIRE MANDATE – PRESIDENT NATIONAL — DESIGNATION CONSEIL REPRESENTANT - DEFAUT PREUVE DESIGNATJON- IRRECEVABLE. La requête en contestation des résultats des élections signées par un avocat mandaté par le Président National d’un parti politique est déclarée irrecevable pour défaut de qualité dans le chef dudit Président National qui n ‘a pas produit au dossier la preuve de sa désignation en cette qualité par le conseil des représentants conformément aux statuts du parti politique requérant. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006 à 15h00’, le parti politique dénommé Mouvement de Libération du Congo, M.LC en sigle, sollicite de cette Cour, l’annulation ou la correction des résultats de vote dans la circonscription électorale de Kutu dans la Province de Bandundu où le candidat KANIKI ITUOME François présenté sur sa liste aurait été victime de fraudes massives qui ont eu une incidence déterminante sur le résultat du scrutin. II dénonce, en effet, la falsification volontaire et massive des résultats par réduction dans leurs totaux et la non prise en compte des résultats de 57 bureaux de vote. Il s’insurge aussi contre la création de quatre bureaux fictifs installés respectivement à Bokoro, Nselekoko, Nsemaza et à Bobo Seka et enfin contre le transfert d’un bureau de vote à Bokoro dans la concession de l’un des candidats à l’élection contestée. Mais la Cour suprême fait observer que la requête qui l’a saisie, signée par l’Avocat KINKOKO YOYO, porteur des pièces, a été initiée sur poursuites et diligences du Président du parti MLC. Aux termes de l’article 38 des statuts du requérant, l’une des attributions du Président du parti est de représenter celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Le Président du parti lui-même selon l’article 37 des mêmes statuts « est élu par le conseil des représentants au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, pour un mandat de 5 ans renouvelable ». Mais, Monsieur Jean Pierre BEMBA GOMBO qui se dit Président du Mouvement de Libération du Congo ne prouve pas qu’il a été élu en cette qualité par le conseil des représentants tel que prévu à l’article 37 des statuts. Exercé dans ces conditions, le recours introduit sur poursuites et diligences de Jean Pierre BEMBA GOMBO et signé par l’Avocat KINKOKO YOYO, sera déclaré irrecevable. 38

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