C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires des élections législatives nationales ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare irrecevable le recours introduit par l’Avocat KINKOKO YOYO au nom du
Mouvement de Libération du Congo ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 03 janvier 2007 à
laquelle ont siégé les magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA
BAZUNGULA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par Monsieur MADUDA, Avocat général de la République et
l’assistance de TSHISWAKA, greffier du siège.
Csj RCDC 098/Kin du 25 avril 2006 Aff. Mondaoko Lindo c/ Cei
RECOURS - HORS DELAI- VIOLATION ART 25L. ELECT- TARDIF-IRRECEVABLE
Le recours introduit hors le délai de 48 heures prescrit par l’article 25 de la loi électorale est déclaré irrecevable pour tardiveté.
Par requête déposée le 20 avril 2006 à 12heures 30 minutes au greffe de la Cour
suprême de justice, Monsieur MONDAOKO LINDO Gaby sollicite de cette Cour la
rectification d’une erreur constatée lors de la publication des listes provisoires des
candidats aux élections législatives du 30 juillet 2006.
Il expose que sa candidature a été déposée pour la circonscription électorale de
Kinshasa III. Mais que lors de la publication des listes le 17 avril 2006, son nom a été
repris sur la liste des candidats de la circonscription de Kinshasa I où il n’aurait pas
d’électeurs.
Mais la Cour suprême de justice dira ce recours irrecevable pour tardiveté. En effet,
aux termes de l’article 25 de la loi électorale, les contestations relatives aux listes de
candidats doivent être introduites auprès de la juridiction compétente dans le délai
de 48 heures qui suivent la publication des listes. Dans le cas sous examen, le requérant a saisi la juridiction compétente le 20 avril 2006, soit au-delà de 48 heures après
le 17 avril 2006, jour de la publication des listes.
Par ces motifs,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, statuant en matière de contentieux
des candidatures ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare la requête de Monsieur MONDAOKO LINDO Gaby irrecevable ;
Met les frais de l’instance à charge du trésor.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 avril 2006 à laquelle
ont siégé les Magistrats KISAKA-kia-NGO’% Président, TSHIBANDA NTOKA et
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