LUBAKI MAKANGA, Conseillers, avec l’assistance du Ministère public représenté par
l’Avocat général de la République MABAMBA MUKUR et l’assistance de Monsieur
TSHIMPAKA BATUBENGA, Greffier du siège.
Csj RCDC 105/Kin du 27 avril 2006 Aff. Mukadi Bamwanya c/Cei
REQUETE - HORS DELAI - VIOLATION ART. 107 L. ELECT - IRRECEVABLE
Est irrecevable pour cause de tardiveté, la requête déposée en dehors du délai de 48
heures à dater de la publication de la décision par la Commission électorale indépendante, tel que prévu à l’article 107 de la loi électorale.
Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 21 avril 2006, Monsieur MUKADI BAMWANYA, Candidat à l’élection législative, sollicite de cette Cour
d’invalider la décision 01 OICEJIBUR/06 du 17 avril 2006 pour l’avoir inscrit dans la
circonscription de Kinshasa II au lieu de celle de Kinshasa/Lukunga comme le démontrent les éléments de son dossier de candidature.
La Cour suprême de justice relève qu’en vertu de l’article 107 de la loi électorale, les
réclamations et contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées
devant elle dans les quarante-huit heures à dater de la publication ou de la notification de la décision par la Commission électorale indépendante. Elle conclut que le
recours de l’intéressé, déposé le 21 avril 2006, viole les dispositions de l’article 107
de la loi électorale et sera, par conséquent, déclaré tardif.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à
l’élection législative ;
Le Ministère public entendu
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté, le recours de Monsieur MUKADI
BAMWANYA ;
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté à la connaissance de la Commission
électorale indépendante, au requérant et publié ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 avril 2006 à laquelle ont
siégé les Magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LILOLO MANGOPE et NGOIE
KALENDA, Conseillers, avec le concours de l’Officier du Ministère public TASILE
TALIZO, Avocat général de la République et l’assistance de Jean Pierre NKUMU
NGANDO, Greffier du siège.
Csj RCDC 106/Kin du 26 avril 2006 Aff. Ngandu Twavuidi Joseph c/Cei
REQUETE-HORS DELAI- VIOLATION ART 25 L. ELECT - IRRECEVABLE
Est irrecevable, car tardive, la requête tendant à l’inscription du nom du requérant
sur la liste définitive des candidats, étant donné qu’elle a été introduite en dehors du
délai de 48 heures qui suivent la publication des listes, tel que fixé à l’article 25 de la
loi électorale.
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