Par requête reçue le 18 avril 2006, Monsieur Robert OMBILINGO FALL&LA, candidat indépendant à l’élection législative de la circonscription de Bafwasende dans la Province orientale et dont le dossier de candidature a été déclaré recevable par la Commission électorale indépendante, sollicite de la Cour suprême de justice que soient déclarés irréguliers et partant irrecevables les dossiers de candidats à la députation nationale des Messieurs MALILI ABULE Jean Marie du PPRD, YUMA LOOLY KASENGYE Philippe du PDC, BOTORO BODIAS Michel du MSR et SIMBIYE Willy du PPRD reçus, selon lui, en violation de l’article 10 alinéa 5 et 6 de la loi électorale qui dispose que sont inéligibles notamment les fonctionnaires et agents de l’Administration publique et les mandataires actifs des entreprises publiques ou mixtes ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité. A l’appui de son recours, le requérant allègue que les personnes ci-haut nommées sont des fonctionnaires de l’Etat et produit pour certaines d’entre elles les actes de nomination en cette qualité. Il conclut qu’en vertu de l’article 10 de la loi électorale, elles sont inéligibles et leurs candidatures auraient dû être déclarées irrecevables faute de production de leur demande de mise en disponibilité. En les retenant malgré tout, la Commission électorale indépendante a violé l’article 10 de la loi électorale. La Cour suprême de justice relève du dossier, plus précisément de l’ordonnance n° 93-035 du 29 mars 1993 portant nomination des agents de carrière des services publics de l’Etat, que Monsieur MALILI AMBULE est fonctionnaire de l’Etat et qu’il n’a été produit à son dossier de candidature à la députation la preuve qu’il a introduit une demande de mise en disponibilité. Sa candidature a été reçue en violation de l’article 10 précité. Le recours en tant qu’il le vise sera déclaré fondé et, en conséquence, son dossier de candidature irrecevable. En tant qu’il vise Messieurs YUMA LOOLY KASENGYE Philippe et Willy SIMBIYE IWOTI, le recours n’est pas fondé car il résulte de leurs dossiers que bien qu’étant fonctionnaires publics, ils ont joint à leurs dossiers de candidature la preuve de leur demande de mise en disponibilité reçue à leur Administration respective les 12 et 22 mars 2006. Concernant Monsieur BOTORO BODJAS, Michel, l’instruction de la cause a révélé que l’intéressé avait été désigné par élection lors de la révolution de l’AFDL en qualité d’Administrateur du Territoire de Bafwasende et que n’ayant pas réussi au concours qui avait été organisé par la suite, il a été écarté de la territoriale, ce qui l’a amené à reprendre les études qu’il a terminées à l’Université de Kisangani en 2004. S’agissant du décret n° 104 du 19 août 2002 le nommant Administrateur de territoire assistant de Bafwasende, fonction qu’il n’a jamais exercée, il ne ressort d’aucun élément que ledit décret lui ait été notifié s’agissant d’un acte administratif individuel. A défaut de la preuve de sa notification, l’intéressé n’a jamais revêtu la qualité de fonctionnaire. Dès lors, il ne se trouvait pas dans le champ d’application de l’article 10 de la loi électorale. Le recours n’est pas non plus fondé à son égard. Pour toutes ces raisons, La Cour suprême de justice, siégeant en vertu de l’article 223 de la Constitution ; 42

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