le nom de ce candidat de la façon suivante : MATADI MENGA GAMANDA alors que le nom correct est MATADI NENGA GAMANDA. Il considère que l’élément « MENGA » attribué à son candidat est de nature à semer la confusion lors du scrutin et demande par conséquent à la Cour de corriger cette erreur en remplaçant le M de MENGA par N pour faire NENGA. A titre de preuve, il produit la carte d’électeur de l’intéressé portant le numéro 1617-21-0208 à lui délivrée régulièrement par ladite Commission. La Cour suprême de justice, au vu d’éléments versés au dossier par le requérant, estime que son recours est valable et fondé. Elle considère que le candidat du Rassemblement Congolais pour la Démocratie porte le nom de MATADI NENGA GAMANDA. Elle conclut que lors de la publication des listes définitives pour les candidatures à la députation nationale, la Commission électorale indépendante veillera à la reproduction correcte du nom du candidat MATADI NENGA GAMANDA comme repris sur sa carte d’électeur. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures aux élections législatives ; Le Ministère public entendu en son avis verbal conforme ; Déclare recevable et fondé le recours du requérant AZARIAS RUBERWA MANIWA ; Dit que le candidat du Parti « RCD » figurant sur la liste Kinshasa IV s’appelle Monsieur MATADI NENGA GAMANDA ; Ordonne que le dispositif du présent arrêt soit porté à la connaissance de la CEI, du requérant et qu’il soit publié ; Dit n’y avait pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du lundi 24 avril 2006 à laquelle ont siégé les Magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LILOLO MANGOPE et NGOIE KALENDA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et l’assistance de Jean Pierre NKUMU NGANDO, Greffier du siège. Csj RCDC 081/Kin du 27 avril 2006 Aff. Malulu Matundu c/Cei RECOURS - VALIDATION CANDIDATURE - RECEVABILITE DOSSIER - REGULARITE CANDIDATURE CONFIRMEE – FONDE Est fondé, le recours du requérant qui sollicite la validation de sa candidature au motif que la régularité de son dossier de candidature est confirmée par la Commission électorale indépendante, étant donné qu‘effectivement, la régularité invoquée est confirmée par la liste des dossiers réguliers publiée par ladite Commission avant la publication des listes provisoires. Par requête reçue le 19 avril 2006 au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur MALULU MATUNDU, candidat à l’élection législative, sollicite de cette Cour la validation de sa candidature. 48

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