6° GRIEFS — VIOLATION ART 38 AL.3 ET 68 AL.2 L. ELECT. ABSENCE TEMOINS
PROVOQUEE - REFUS DELIVRANCE FICHES RESULTATS DEFAUT PREUVE FAITS
- NON FONDE.
Ne sont pas fondés, les griefs pris de la violation des articles 38 alinéa 3 et 68 alinéa
2 de la loi électorale en ce que les témoins du requérant ont été délibérément chassés de certains bureaux de vote et que dans bien d’autres, ils se sont vu refuser la
délivrance des fiches des résultats, car le requérant n ‘a pas apporté la preuve des
faits articulés.
7° GRIEF- VIOLATION ART 38 L. IDENT ET ENROL. -DELIVRANCE CARTES ELECTEURS ILLICITES - IMPRESSION DUPLICATAS HORS CIRCUIT - DEFAUT PREUVE
ALLEGATIONS - NON FONDE.
N’est pas fondé, le grief déduit de la violation de l’article 38 de la loi portant ideniflcation et enrôlement des électeurs en ce que la Commission électorale indépendante
a délivré des cartes d’électeurs illicites et imprimé hors circuit des duplicatas des
cartes précitées qu’elle a envoyées dans toutes les provinces, car le requérant n ‘a
apporté aucune preuve de ses allégations et le remplacement par ladite commission
des cartes d’électeurs dont les numéros nationaux apparaissaient partiellement sur
la carte d’électeur et ce, dans quelques provinces seulement, l’a été conformément
à la procédure légale.
8° GRIEF - VIOLATION ART 70 L. ELECT, 5 AL. 3 ET 12 CONST - NON COMPILATION RESULTATS PROVINCES POPULARITE CANDIDAT REQUERANT- BOURRAGE URNES PROVINCES FAIBLE TAUX PARTICIPATION - ABSENCE PREUVE NON FONDE.
N’est pas fondé, le grief basé sur la violation des articles 70 de la loi électorale, 5
alinéa 3 et 12 de la Constitution en ce que plusieurs bureaux de vote n ‘ont pas été
compilés dans la majorité des provinces où le candidat du requérant est réputé populaire dans le comptage des voix et qu’en revanche, à l’est du pays où le taux de participation au scrutin a été déclaré faible, il y a eu bourrage des urnes, étant donné que
le requérant n ‘a pas apporté la preuve des faits allégués et qu’en tout état de cause,
même si ce grief était fondé la non compilation des résultats de certains bureaux de
vote a été aussi nuisible que profitable aux deux candidats en lice.
9° GRIEF - VIOLATION ART 21 DECLARATION UNIVERSELLE D.H. ET 12 CONST ISSUE ELECTION DEJA CONNUE – DISPOSITIONS INADEQUATES — NON FONDE.
N’est pas fondé le grief tiré de la violation des articles 21 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme et 12 de la Constitution en ce que la Commission électorale
indépendante a organisé les élections dont l‘issue était connue à l’avance du candidat adverse du fait que le Directeur du Cabinet de ce dernier avait sollicité et obtenu
de la Banque Centrale du Congo le décaissement des fonds à titre de prestation de
serment en qualité de Président de la République, car les dispositions susvisées ne
sont pas rattachées à l’une de celles de la loi électorale et même, il était établi, ce
grief n ‘aurait aucune incidence sur les résultats du scrutin.
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