Outre qu’il ne détermine pas les anomalies desdites listes, il n’a pas produit celles-ci au dossier de la cause de manière à permettre à la Cour de déceler les irrégularités invoquées en les confrontant aux autres éléments du dossier, en l’occurrence la liste électorale spéciale et la liste électorale des omis indiquant les électeurs attendus. A ce sujet, la Cour se réfère aux pièces du dossier qui montrent ce qui suit : -- sur 1.067.185 électeurs attendus pour les listes électorales des omis, 279.949 ont voté, soit 26,23% ; -- sur 414.106 électeurs attendus pour les listes électorales spéciales, 11.625 ont voté, soit 27,02% ; -- sur 951.208 électeurs attendus susceptibles de voter par dérogation, 1.103.041 ont voté, soit 151.833 non attendus, nombre justifié cependant par le vote des épouses et enfants militaires et policiers en mutation, les agents de carrière des services publics en mission ou en mutation. Il y a lieu de relever que sur 2.432.499 électeurs attendus sur l’ensemble des listes électorales spéciales, listes électorales des omis et listes électorales des votants par dérogation, 1.394.255 électeurs seulement ont voté suivant le tableau coté 86 versé au dossier par la CEI. La Cour note enfin que suivant les tableaux des votants de toutes les provinces cotés 87 à 109, votants parmi lesquels figurent les omis, les admis à voter par dérogation, les suffrages exprimés par ces deux catégories ont profité à l’un ou l’autre des deux candidats, contrairement au soutènement du requérant selon lequel les électeurs de ces catégories et ceux des listes électorales spéciales ont voté au détriment de son candidat et au profit de son adversaire. Il découle, dès lors, de ce qui précède qu’il n’y a pas d’éléments permettant d’affirmer que les suffrages exprimés par les trois catégories d‘électeurs visés ont influencé l’ensemble des résultats provisoires au détriment du candidat du requérant et au profit de l’adversaire. Le premier grief n ‘est donc pas fondé. Le deuxième grief est tiré de l’institution des bureaux fictifs en violation des articles 47 alinéa 3 et 2 alinéa 2 de la loi électorale en ce que la CEI n’a pas publié la liste des bureaux de vote 30 jours avant la date du scrutin du second tour pour assurer ainsi sa régularité et a ainsi favorisé la fraude massive par l’ouverture des bureaux fictifs. Le requérant soutient que la liste des bureaux publiée officiellement par la CEI sur son site le 28 septembre 2006 a révélé l’existence de 24.880 bureaux fictifs reconnus, après un constat contradictoire entre la CET et le requérant à l’issue duquel la CET a, séance tenante, remis un nouveau CDROM reprenant à ses dires, 50.045 bureaux de vote conformément aux exigences légales. Il poursuit qu’après décryptage de ce dernier CDROM, deux anomalies ont été constatées, à savoir l’existence des centres et bureaux de vote sans adresse et la tenue des centres et bureaux inexistants et que ces anomalies, portées à la connaissance de la CEI, n’ont pas été élaguées, car ce CD-ROM révélait l’existence de 2.804 centres et bureaux de vote sans adresse. 64

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