La Cour suprême de justice relève que la preuve des faits articulés par le requérant
n’est pas rapportée.
Elle constate en effet que la liste des témoins du requérant n’a pas été produite au
dossier de manière à lui permettre d’exercer son contrôle sur l’existence desdits
témoins et leur accréditation dans les bureaux de vote et de dépouillement concernés, alors que l’article 55 de la décision n°003/CEI/BUR/06 du 09 mars 2006 portant
mesures d’application de la loi électorale prescrit en son 2ème alinéa que la liste des
témoins des partis politiques et leurs suppléants doit être communiquée à la CEI
sept jours avant le scrutin. A cette liste sont annexées les photocopies des cartes
d’électeur des concernés.
La Cour note par ailleurs que les faits allégués par le requérant selon lesquels les
agents de la CEI auraient intentionnellement et délibérément refusé d’admettre ses
témoins dans les bureaux de vote et de dépouillement cités par lui et de leur délivrer
les copies des fiches des résultats après dépouillement dans les centres ci-dessus
indiqués alors qu’ils en avaient expressément fait la demande, ce qui a favorisé la
falsification des résultats, ne sont pas établis sur base des preuves écrites convaincantes, notamment par des procès-verbaux dressés à cet effet par des OPJ ou des
magistrats sur dénonciation des faits par les témoins concernés, conformément à sa
jurisprudence (CSJ, 30 octobre 2006, RCE 029 aff. Jacques BOKE NKOSO contre
Egide Michel) ou par une quelconque autorité administrative, attestant la véracité
des faits dénoncés, la protection des témoins étant assurée par le Gouvernement,
aux termes de l’article 59 de la décision précitée de la Commission électorale indépendante.
Du reste, divers motifs peuvent expliquer l’absence d’un témoin dans un centre ou
bureau de vote comme l’a indiqué à juste titre la Commission électorale indépendante. En effet, un témoin peut n’avoir pas été affecté dans un centre ou bureau de
vote ; il peut être affecté mais sans qu’il se présente dans l’éventualité où il n’aurait
pas perçu sa rétribution, car selon l’article 38 alinéa 2 de la loi électorale, les témoins
sont à charge de leur client ; une autre hypothèse possible est que le témoin peut
refuser de signer une fiche des résultats dans le cas où son client n’aurait pas réalisé
un bon résultat. C’est pour toutes ces raisons que la Cour exige des preuves écrites
émanant des autorités officielles pour étayer les faits allégués.
Dans le cas sous examen, la preuve des faits reprochés par le requérant à la Commission électorale indépendante d’avoir intentionnellement et délibérément refusé
de délivrer les fiches des résultats dans les centres où ils en ont fait la demande
n’étant pas rapportée, la Cour déclarera les moyens du requérant non fondés avec la
conséquence que le scrutin ne sera pas invalidé ni les résultats annulés dans lesdits
bureaux et centres.
En son cinquième grief, le requérant a invoqué la violation par la CEI de l’article 38 de
la loi n°4/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs
en République Démocratique du Congo ;
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