En vertu des dispositions de l’article 73 de la loi n°06/006 du 9 mars 2006, la Cour suprême de justice relève que peuvent contester une élection dans un délai de trois jours après l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante : --- le candidat indépendant ou son mandataire ; le parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale. Elle constate dans le cas d’espèce que le recours introduit le 11 septembre 2006 n’émane pas du parti politique ayant présenté la candidate MUTSHENGA MATIESU à la députation nationale, mais plutôt de la candidate elle-même. Elle conclut qu’en signant cette requête à titre individuel, alors que conformément au point 2 de l’article 73, c’est le parti politique précité qui aurait dû agir en justice, la requérante s’est attribuée une qualité que la loi ne lui reconnaît pas et a violé cette disposition légale. Dès lors, son recours sera déclaré irrecevable pour défaut de qualité. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux électoral ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable le recours de Madame MUTSHENGA MATIESU Elysée ; Dit que (e dispositif du présent arrêt sera porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante et de la requérante ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour ainsi jugé e prononcé à l’audience publique de ce lundi 9 octobre 2006 à laquelle siégeaient les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LUBAKI MAKANGA et GASASHI LUSELE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République TSHIBAMBE kia PUNGWE, et l’assistance de TSHISWAKA KASHALA, Greffier du siège. Csj RCE/DN/250 du 07 novembre 2006 Aff. SODENA c/ Cei REQUETE - DEFAUT QUALITE CHEF SIGNATAIRE PROCURATION ET SIGNATAIRE REQUETE - IRRECEVABLE. Est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef des signataires de la procuration et celui du signataire de la requête en contestation des élections, qui se disent membres du comité national d’un parti politique lorsqu’il ressort des statuts de ce parti que seul le signataire de la requête est membre du comité national alors que les noms des autres signataires de la procuration qui se disent respectivement 1 vice-président, président, secrétaire général et trésorière ne sont repris nulle part, de sorte que leur qualité n ‘est pas établie par les statuts du parti. Quant au signataire du recours qui a agi au nom du parti en sa qualité de président national, il n’a pas non plus la qualité car les statuts produits au dossier renseignent 74

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