Cour la rectification, en faveur de son candidat Monsieur LUMU AKUTU Joseph, des résultats provisoires de l’élection législative nationale publiés le 7 septembre 2006 par la Commission électorale indépendante pour la circonscription électorale de Lomela dans le Kasaï Oriental. Sans aller puis avant, la Cour suprême de justice relève qu’aux termes de l’article 125 des statuts du requérant, le parti est engagé et représenté vis-à-vis des tiers par son président national. Or en l’espèce, Monsieur Laurent OTETE OMANGA W’OTETE qui se dit président national du parti et qui agit au nom de celui-ci, ne tire ses pouvoirs ni des statuts, ni d’un acte ultérieur pris en exécution de l’article 122 de ceux-ci qui dispose que « les personnes désignées pour occuper les responsabilités au sein du parti sont élues en assemblée nationale générale élective et nommées par le président national du parti ». Il s’ensuit que la présente action introduite par Monsieur Laurent OTETE OMANGA W’OTETE au nom du requérant, sera déclarée irrecevable pour défaut de preuve de qualité. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats de l’élection législative nationale ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable la requête introduite par Monsieur Laurent OTETE OMANGA W’OTETE au nom des Forces de la Relève Congolaise ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique de ce 16 octobre 2006 à laquelle siégeaient les magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA BAZUNGULA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, en présence du magistrat GOMBO, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Monsieur KANKU, Greffier du siège. Csj RCE/DN/Kin/056 du 17 octobre 2006 Aff. PRP c/Cei REQUETE - SIGNATAIRE CANDIDAT PARTI- VIOLATION ART 73 L. ELECT - DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE. Est irrecevable pour défaut de qualité, la requête en contestation des élections introduite par un candidat présenté sur la liste d’un parti politique, alors que c ‘est ce dernier qui aurait dû introduire un recours en justice en lieu et place du requérant, conformément à l’article 73 de la loi électorale. Par requête du 04 septembre 2006, déposée à la même date au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur TSHIBANGU MUJANAYI Floribert Clovis, candidat aux élections législatives, sollicite de cette Cour d’ordonner comptage ou une vérification des voix obtenues par son parti de manière à réhabiliter celui-ci et par conséquent sa propre personne ; 78

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