A l’appui de sa requête, il soutient qu’il est surpris de constater qu’à la publication des résultats, son nom ne figure pas parmi les retenus comme députés dans le territoire d’ISANGI alors que s’agissant d’une liste « RENAISSANCE PLATEFORME ELECORALE », ses voix ajoutées à celles de ses collèges, il vient de loin en tête par rapport au dernier proclamé élu ; La Cour suprême de justice dira cependant irrecevable cette requête pour défaut de qualité. En effet, il n’est pas prouvé sur base des éléments du dossier que Monsieur KITENGE YESU qui a donné mandat au requérant avait le pouvoir d’agir en justice ; C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable pour défaut de qualité ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 novembre 2006 à laquelle ont siégé les Magistrats KISAKA-kia-NGOY Président, NZANGI BATUTU et LILOLO MANGOPE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté pari l’Avocat général de la République TASILE et l’assistance de TSHIMPAKABATUBENGA, Greffier du siège. Csj RCE/DN/Kin/014 du 20 octobre 2006 Aff. Ngoymunoko Mashidiko RECOURS - ANTERIEUR ANNONCE RESULTATS – VIOLATION ART 73 L. ELECT FREMATURE - IRRECEVABLE - REJET DEMANDE REOUVERTURE DEBATS. Est prématuré et partant irrecevable, le recours en contestation des élections introduit, au mépris de l’article 73 de la loi électorale, avant l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. Dès lors, la Cour ne peut faire droit à la demande de réouverture des débats formulée par la partie requérante. Par son recours du 30 août 2006 adressé au Premier Président de la Cour suprême de justice, Monsieur NGOY MUNOKO MASHIDIKO, candidat indépendant aux élections législatives du 30 juillet 2006 dans la circonscription électorale de Kabalo conteste les résultats électoraux publiés, selon lui, par cette Commission le 29 août 2005 à 19heures. Dès lors, l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante ayant eu lieu le 07 septembre 2006, le recours introduit le 30 août 2006, est prématuré et partant irrecevable. Il s’ensuit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats de la partie requérante. 81

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