C’est pourquoi
La Cour suprême de justice, statuant en matière de contentieux des résultats des
élections législatives ;
Le Ministère public entendu ;
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Déclare irrecevable le recours de Monsieur NGOY MUNOKO ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 octobre 2006, à laquelle
ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBANDAKULU et
MALIKIDOGO MUSUBAU, Conseillers, avec le concours de MAKUTABAZENGA, Officier du Ministère public et l’assistance de SANZA KITHIMA, Greffier du siège.
Csj RCE/DN/KN/067 du 20 octobre 2006 Aff. PPRD c/ Cei
DEMANDE REOUVERTURE DEBATS - INTERVENTION- CANDIDAT PARTI- VIOLATION ART 73L. ELECT –DEFAUT QUALITE -REJET
Est rejetée, la demande de réouverture des débats sollicitée par un candidat d’un parti politique proclamé élu, aux fins de faire valoir ses moyens de défense et intervenir
aucun acte de procédure initié par son parti au profit d’un autre candidat de ce parti
ne lui ayant été signifié, dès lors que l’intéressé qui avait confié son destin à un parti
politique ne peut compter que sur ce même parti pour la défense de ses intérêts et
qu’étant, suivant l’article 73 de la loi électorale, sans qualité pour agir il n ‘a pas non
plus qualité pour intervenir, le siège revenant au parti et non au candidat.
RECOURS - EXISTENCE DEUX P.V. COMPILATION - PREFERENCE CELUI CONTRESIGNE ET CERTIFIE CONFORME.
Lorsque lors de l’examen d’un recours en contestation des élections, la Cour constate
que deux procès-verbaux de compilation des résultats établis à la même date ont été
mis en circulation, que l’un d’eux n ‘est pas contresigné par les témoins et ne comporte aucune mention sur les réclamations et contestations tandis que l’autre satisfait
à ces exigences, et que malgré sa demande de produire ces procès-verbaux, aucune
pièce n’a été produite par la Commission électorale indépendante, elle doit prendre
en considération celui qui contenait la signature des membres du bureau et des témoins dont le requérant avait présenté la photocopie certifiée conforme renseignant
qu‘il avait obtenu plus de voix, déclarer fondé le recours et rétablir dans ses droits le
candidat évincé dans ces conditions.
Par requête déposée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice,
le parti politique dénommé « Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie »,
P.P.R.D. en sigle, agissant par Monsieur EGWANDA MONGBANGA Pierre, mandataire de sa liste dans la circonscription électorale de BUMBA, sollicite, sur base,
selon lui du véritable procès-verbal de compilation des résultats, contresigné par
les témoins, la proclamation du candidat MOKAKO NZEKE Jacques, comme l’élu
du parti à la place de BUMBA MONGA Antoine Roger proclamé élu dans la circonscription susmentionnée par la Commission électorale Indépendante, C.E.I. en sigle.
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