Il fonde son recours sur la discordance des chiffres entre les résultats affichés dans les différents bureaux de vote, collectés par les témoins et ceux qui apparaissent sur les listes des élus arrêtées par la Commission Electorale Indépendante. Il précise qu’il lui a été attribué 401 voix au lieu de 466 et 2556 pour leur liste en lieu et place de 7.963 voix. Revenant sur la qualité, le demandeur déclare en être revêtu en vertu de la procuration du 8 septembre 2006 signée par le président national du parti conformément à l’article 30 alinéa 4 des statuts de la D.C. La Cour suprême de justice note cependant qu’aux termes de l’article 73 de la loi 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, les résultats électoraux peuvent être contestés par le candidat indépendant ou son mandataire, le parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté la liste dans la circonscription concernée. En l’espèce, Monsieur MAKOKO KIESSE Narcisse qui s’était présenté sur la liste de la Démocratie Chrétienne, mais dont il n’était pas mandataire de liste, comme le prévoit la loi, n’avait pas qualité pour contester l’élection en son nom personnel, ni en celui de son parti. La Cour relève par ailleurs que même porteur d’une procuration spéciale en bonne et due forme, quod non, celle produite au dossier de la cause étant, telle qu’elle est rédigée, postérieure à l’introduction de la requête, le requérant, qui de plus, a agi en son nom et pour son compte, sera déclaré irrecevable dans son recours. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 31 octobre 2006, à laquelle ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBANDAKULU et MALIKIDOGO MUSUBAU, Conseillers, avec le concours du Ministère Public représenté par l’Avocat général de la République MAKUTA BAZENGA, assistés de Monsieur SANZA K., Greffier du siège. Csj RCE 066/Kin du 31 octobre 2006 Aff. Kalombo Kabangu Victor c/Cei REQUETE - SIGNATAIRE CANDIDAT PARTI— VIOLATION ART 73 L. ELECT - DEFAUT QUALITE - IRRECE VABLE. Est irrecevable pour défaut de qualité, la requête en contestation des élections introduite par un candidat présenté sur la liste d’un parti politique dont il n ‘était pas le 89

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