A l’appui de son recours, le parti politique susvisé soutient qu’avant le scrutin, son
candidat précité, identifié au numéro 7 sur le bulletin de vote de la circonscription
électorale précitée, a battu campagne en se référant au susdit numéro ; mais curieusement, affirme le requérant, au moment de vote, son candidat s’est retrouvé
au numéro 9 au lieu de 7 dudit bulletin, changement brusque qui a occasionné le
détournement de ses voix au profit du candidat de PALU qui a été identifié à son
numéro initial susdit.
Mais la Cour suprême de justice relève qu’au dossier de la cause, il n’est pas produit
la preuve de qualité de Monsieur KAVULA MUSAMBU Frédéric de signer le présent
recours au nom et pour le compte du requérant ayant présenté sur sa liste la candidature de Monsieur ZANGIO TSHIBAMB aux élections législatives du 30 juillet 2006
pour la circonscription de KAHEMBA, comme l’exige l’article 73 de la loi électorale.
Il s’ensuit que la requête telle qu’introduite sera déclarée irrecevable.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contestation des résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet 2006 ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare la requête irrecevable ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de justice.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7novembre 2006 à laquelle
ont siégé les magistrats MBANGAMA KABUNDI, Président de chambre, KIKUNGURU
KATOMANGA et BEMWIZI KIENGA, Conseillers, avec le concours du Ministère
public représenté par l’Avocat général de la République NTESA ni MPEMOZIKI, et
l’assistance de Monsieur NKUMU NGANDO, Greffier du siège.
Csj RCE 297 du 07 novembre 2006 Aff. UPPA c/ Cei
REQUETE - PHOTOCOPIE LIBRE ET RATURES - IRRECEVABLE.
Est irrecevable, la requête d’un parti politique en contestation des élections produite
en photocopie libre comportant des ratures qui indiquent que le président national du
parti qui l’a introduite n ‘est pas son premier signataire.
Par requête signée le 8 septembre 2006 à Kinshasa et déposée le 11 septembre
2006 au greffe de la Cour suprême de justice et à celui assumé de la Cour d’appel
de Mbuji Mayi, Monsieur Timothée MOLEKA NZULAMA, Président national du parti
politique dénommé Union du peuple pour la paix et l’agape, UPPA, en sigle, sollicite
l’annulation des résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet 2006 de la
circonscription électorale de Mbuji Mayi.
A l’appui de sa demande, le requérant soutient que la Commission électorale indépendante, C.E.I. en sigle a attribué à Monsieur MBAYI MUSWASWA Didace, candidat à la députation nationale de l’Union du peuple pour la paix et l’agape, 532
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