dat MULOPO NDAMBU, les résultats des élections législatives de la circonscription électorale de Masi-Manimba dans la province de Bandundu. Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la Cour dira la requête de Monsieur LEPU NGAMBU irrecevable. En effet, le précité qui agit au nom du parti politique U.C.C., ne dit pas qu’il en est le mandataire ad litem. En outre, les statuts dudit parti politique ainsi que son arrêté d’agrément ne sont pas produits au dossier, de sorte que la Cour se trouve dans l’impossibilité d’établir l’existence juridique de ce parti. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Dit la requête irrecevable ; Dit encore n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi 14 novembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats Etienne Roger TINKAMANYIRE, Président de chambre, Bonaventure LUMUANGA wa LUMUANGA et Valentin NGOIE KALENDA, Conseillers, en présence de TASILE TALIZO, Officier du Ministère public et avec l’assistance de MUKADI KABONGO, Greffier du siège. Csj RCE 254 du 14 novembre 2006 Aff. UCC c/ Cei RECOURS— SIGNATAIRE SECRETAIRE GENERAL PARTI – DEFAUT PREUVE QUALITE - IRRECEVABLE. Est irrecevable pour défaut de qualité, le recours en contestation des élections introduit au nom d’un parti politique par son secrétaire général alors que le requérant n’a produit au dossier ni son acte constitutif l’acte donnant pouvoir au signataire du recours d’agir en son nom, en vertu de l’article 73 de la loi électorale. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, le parti politique « Union Congolaise pour le changement, U.C.C., en sigle, agissant par Monsieur LEPU NGAMBU, son Secrétaire Général, demande l’annulation des résultats provisoires des élections législatives pour la circonscription électorale de Mont-Amba, Ville de Kinshasa, publiés par la Commission électorale indépendante le 7 septembre 2006. A l’appui de son recours, la requérante soutient que la C.E.I. n’a attribué à son candidat LEPU NGAMBU que 958 voix contrairement aux résultats affichés par les différents centres de cette circonscription. La Cour suprême de justice dira le recours de la requérante irrecevable. En effet, cette dernière n’a pas produit au dossier son acte constitutif ou l’acte donnant pouvoir à Monsieur LEPU NGAMBU d’agir en son nom en vertu de l’article 73 de la loi 97

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