électorale n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable la requête de l’Union Congolaise pour le Changement pour défaut de qualité dans le chef de son signataire ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 14 novembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats MBANGAMA KABUNDI, Président de chambre, KIKUNGURU KATOMANGA et BEMWIZI KIENGA, Conseillers, en présence du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NTESA ni MPEMOZIKI et avec l’assistance de Monsieur NKUMU NGANDO, Greffier du siège. Csj RCE 017/Kin du 29 septembre Aff. UPRDI/FRM REQUETE -ANTÉRIEURE ANNONCE RESULTATS – VIOLATION ART 73 L. ELECT PREMATUREE - IRRECEVABLE. Est irrecevable puisque prématurée, la requête en contestation des élections introduite au mépris de l’article 73 de la loi électorale, alors que l’annonce des résultats par la Commission électorale indépendante a été faite après. Par requête déposée le 05 septembre 2006 au greffe de la Cour suprême de justice et signée par le Président National, Monsieur MUNAMIRE MUNGU-AKONKWA Alphonse, Secrétaire Général déclaré, le parti politique « Union du Peuple pour la République et le Développement Intégral ! Force Politique Maï », URRD/FPM en sigle, sollicite la rectification d’une erreur de comptage de voix, commise par le centre de compilation d’UVIRA. Il précise que, d’après les données recueillies par ses témoins, le candidat NGULUWE LIMBISA Armand avait obtenu à lui seul 17.000 voix et non 7.608 voix affichées par la CEI, sans oublier les voix de ses colistiers. La Cour suprême de justice relève qu’au regard de l’article 73 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales fixant le délai des recours à trois jours après l’annonce des résultats provisoires, la requête de l’UPRD/FPM, déposée le 05 septembre 2006 alors que l’annonce des résultats par la CEI a été faite le 07 du même mois, soit deux jours après, est irrecevable puisque prématurée. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ; Le Ministère public entendu ; 98

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